Abrogé10 novembre 2005
Créé le 25 septembre 1990
Dans le cas de ventes de produits de la pêche, stabilisés à bord des navires et non enregistrés dans une halle à marée et sans préjudice de l'obligation de déclaration de débarquement des espèces soumises à T.A.C. et quota définie par les règlements communautaires susvisés, les producteurs transmettent, au plus tard le 5 de chaque mois, au chef du quartier des affaires maritimes de leur port principal d'exploitation une déclaration mensuelle de production conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté.
La déclaration indique par mois les quantités et les valeurs des espèces qu'ils ont débarquées par espèce, état et mode de présentation, que ces produits aient été livrés à la consommation ou qu'ils fassent l'objet d'une transformation ultérieure à terre par les producteurs eux-mêmes.
La déclaration indique par mois les quantités et les valeurs des espèces qu'ils ont débarquées par espèce, état et mode de présentation, que ces produits aient été livrés à la consommation ou qu'ils fassent l'objet d'une transformation ultérieure à terre par les producteurs eux-mêmes.
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