Abrogé5 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9
Créé le 25 septembre 1990 · En vigueur du 10 novembre 2005 au 4 avril 2015
Les capitaines et patrons des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de bord dans les conditions prévues par les règlements C.E.E. n° 2241-87 et n° 2807-83 susvisés. Ils doivent porter sur ce document toutes les espèces capturées dès lors que le poids détenu à bord pour chacune d'elles atteint 50 kilogrammes en poids vif, à l'exception du saumon pour lequel ce poids est ramené à 10 kilogrammes en poids vif.
Ces mêmes capitaines et patrons doivent également noter le temps de pêche calculé conformément aux instructions de rédaction du journal de bord.
Ces mêmes capitaines et patrons doivent également noter le temps de pêche calculé conformément aux instructions de rédaction du journal de bord.
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