JORF n°0021 du 26 janvier 2024

Chapitre IV : Mission de référence nationale exercée par un établissement de santé de référence régional ou un hôpital des armées

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des établissements de santé pour des missions nationales spécifiques

Résumé Le ministre peut désigner des hôpitaux pour soigner des maladies graves, avec l'aide des hôpitaux militaires si besoin.

Les dispositions de l'article 2 ne font pas obstacle à la désignation par le ministre chargé de la santé, d'établissements de santé chargés d'assurer une mission nationale d'expertise et de prise en charge spécifique de patients dans le cadre d'une pathologie en relation avec un agent biologique, chimique, radiologique ou nucléaire. Les hôpitaux des armées peuvent appuyer les établissements de santé de référence nationaux, dans le respect de leurs missions prioritaires de soutien sanitaire des forces armées.

Article 7

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Désignation des établissements de santé de référence nationaux

Résumé Les hôpitaux de référence nationaux sont sélectionnés par le gouvernement parmi les hôpitaux de référence régionaux, avec des règles spéciales pour l'armée.

Les établissements de santé de référence nationaux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les établissements de santé de référence régionaux. Les dispositions spécifiques au service de santé des armées sont précisées à l'article 9 du présent arrêté.

Article 8

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Mission de référence nationale des établissements de santé régionaux

Résumé L'agence de santé vérifie que les hôpitaux de référence soignent bien les patients et ont les moyens de le faire.

En complément des dispositions prévues à l'article 3, l'agence régionale de santé s'assure de la mise en œuvre des missions nationales d'expertise et de prise en charge spécifique de patients confiées aux établissements de santé de référence régionaux. A ce titre :
1° Elle inscrit les objectifs de prise en charge des patients dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code conclu avec cet établissement ;
2° Elle attribue le financement de la mission d'intérêt général aux établissements de santé concernés. Le montant éventuel retenu par le ou les établissements de santé au titre des frais de gestion et de structure (charges indirectes) ne peut être supérieur à 10% du financement alloué ;
3° Elle procède à une évaluation annuelle de la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article R. 3131-8 du même code, notamment sur la base du rapport d'activité élaboré par le ou les établissements de santé de référence régionaux. Elle s'assure que le ou les établissements disposent en permanence, des capacités techniques et opérationnelles pour exercer leurs missions mentionnées à l'annexe 3 du présent arrêté. Elle transmet les conclusions de cette évaluation au ministère chargé de la santé avant le 31 mars de l'année suivante.