JORF n°0021 du 26 janvier 2024

Chapitre II : Rôle des agences régionales de santé pour la désignation des établissements de santé de référence régionaux et assurer la mise en œuvre opérationnelle des missions de référence

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agences régionales de santé dans la désignation des établissements de santé de référence régionaux

Résumé Les agences de santé désignent des hôpitaux pour des tâches spécifiques et peuvent changer d'hôpital si nécessaire.

L'agence régionale de santé organise la mise en œuvre des missions de référence mentionnées à l'article 1er du présent arrêté dans le cadre du dispositif ORSAN mentionné à l'article L. 3131-11 du code de la santé publique. Elle identifie un établissement de santé de référence régional pour chacune des missions définies aux 1° et 2° de l'article 1er au regard des capacités figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Conformément au I de l'article R. 3131-7 du code de la santé publique, les établissements de santé de référence régionaux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'agence régionale de santé parmi les établissements de santé identifiés dans les conditions définies au présent article. Les dispositions spécifiques au service de santé des armées sont précisées à l'article 9 du présent arrêté.
Lorsqu'une ou plusieurs des missions de référence ne peuvent être assurées dans une région, l'agence régionale de santé de zone identifie dans la zone de défense et de sécurité un ou plusieurs établissements de santé de référence régionaux, chargés d'assurer ces missions pour le compte de la région demandeuse.
L'agence régionale de santé peut proposer à la direction générale de la santé et à la direction générale de l'offre de soin la désignation d'un nouvel établissement de santé pour exercer une mission qui ne serait pas encore pourvue dans la région.
Lorsqu'un établissement de santé ne remplit plus les conditions pour exercer une mission de référence conformément aux conditions définies dans le présent arrêté, l'agence régionale de santé peut demander la suppression du nom de l'établissement de santé de l'arrêté mentionné au second alinéa du présent article.

Article 3

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Rôle de l'agence régionale de santé dans la gestion des établissements de santé de référence régionaux

Résumé L'agence régionale de santé gère les hôpitaux de référence pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien.

L'agence régionale de santé s'assure de la mise en œuvre du dispositif ainsi constitué et de son opérationnalité. A ce titre :
1° Elle détermine les objectifs quantifiés de prise en charge dans le cadre du dispositif ORSAN mentionné à l'article L. 3131-11 du code de la santé publique, en particulier de ses plans « ORSAN REB », « ORSAN NRC », « ORSAN AMAVI » et « ORSAN MÉDICO-PSY » en fonction des objectifs fixés par le ministère chargé de la santé ;
2° Elle veille à ce que les établissements de santé de référence régionaux désignés pour exercer les missions définies au 1° et 2° de l'article 1er remplissent également les missions mentionnées au 3° du même article. Elle s'assure en outre du maintien des capacités requises pour l'exercice des missions de référence et les objectifs assignés pour l'exercice des missions de référence par les établissements de santé de référence, mentionnés respectivement en annexe 1, 2 et 3 ;
3° Elle définit les objectifs de prise en charge des patients dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code conclu avec cet établissement ;
4° Elle attribue le financement de la mission d'intérêt général aux établissements de santé concernés. Le montant éventuel retenu par le ou les établissements de santé au titre des frais de gestion et de structure (charges indirectes) ne peut être supérieur à 10%, du financement alloué ;
5° Elle procède à une évaluation annuelle de la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article R. 3131-6 du même code, notamment sur la base du rapport d'activité élaboré par le ou les établissements de santé de référence régionaux. Elle s'assure que le ou les établissements disposent en permanence, des capacités techniques et opérationnelles pour exercer leurs missions mentionnées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Elle transmet les conclusions de cette évaluation au ministère chargé de la santé avant le 31 mars de l'année suivante.
Les dispositions spécifiques au service de santé des armées sont précisées à l'article 9 du présent arrêté.