JORF n°0022 du 26 janvier 2021

Section 2 : Modalités d'évaluation et de classement des élèves et stagiaires durant la formation

Article 7

A l'issue de chaque année de formation, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation élèves et stagiaires font l'objet d'un classement établi par la commission d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article 9 à partir des notes obtenues dans les différentes évaluations :

- évaluations écrites, en présentiel ou en distanciel, qui prennent la forme de questions à réponses courtes, de questions à choix multiples, d'études de cas et/ou de productions écrites de fin d'année ;
- évaluations orales, en présentiel ou en distanciel, qui prennent la forme d'un exposé ou d'une soutenance de la production écrite de fin d'année ;
- évaluations pratiques de l'utilisation d'applicatifs informatiques ;
- grilles d'évaluation de stage.

Les modalités d'organisation et les coefficients des différentes épreuves sont fixés dans le livret de formation.
Pour l'établissement du classement, les élèves ou stagiaires ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par la note de l'épreuve orale de fin d'année.
Le livret de formation précise l'ordre dans lequel les autres épreuves sont prises en compte en cas de persistance d'une égalité entre élèves ou stagiaires après application de la disposition de l'alinéa précédent.

Article 8

L'élève ou le stagiaire empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites ou orales, pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible.
Si l'élève ou le stagiaire empêché n'est pas en capacité de subir une ou plusieurs nouvelles épreuves compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les élèves ayant passé l'épreuve.
En l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, l'élève ou le stagiaire empêché se voit attribuer une note égale à zéro.

Article 9

A la fin de la première année de formation, l'aptitude professionnelle des élèves conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à être nommés stagiaires est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle (COMAPRO).
Cette commission est composée comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- un membre du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- deux membres du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce corps.

Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
La mise en état des dossiers étudiés et le secrétariat de la commission d'aptitude professionnelle sont assurés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
La commission peut solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la formation des élèves ou des stagiaires.

Article 10

Les élèves conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont obtenu un nombre total de points égal à la moyenne des épreuves mentionnées à l'article 7 et font preuve d'un positionnement professionnel compatible avec l'exercice des fonctions de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation sont proposés à la stagiairisation par la COMAPRO.

Article 11

Si un élève a obtenu un nombre total de points inférieur à la moyenne, la COMAPRO examine les résultats obtenus dans les différentes évaluations ainsi que son positionnement professionnel et peut proposer son inclusion dans la liste des élèves aptes à être stagiairisés. Elle peut, le cas échéant, auditionner cet élève afin d'examiner sa situation individuelle.
La COMAPRO émet un avis motivé à l'attention de la commission administrative paritaire pour les élèves pour lesquels, conformément à l'article 9 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 susvisé, un redoublement de la formation ou un licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu, est proposé.

Article 12

Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 13

A la fin de la seconde année de formation, l'aptitude professionnelle des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires à être titularisés est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle (COMAPRO). La composition de cette commission est identique à celle fixée par les dispositions de l'article 9.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
La mise en état des dossiers étudiés et le secrétariat de la commission d'aptitude professionnelle sont assurés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
La commission peut solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la formation des stagiaires.

Article 14

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ont obtenu un nombre total de points égal à la moyenne des évaluations de première et de deuxième année mentionnées à l'article 7 et font preuve d'un positionnement professionnel compatible avec l'exercice des fonctions de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation sont proposés à la titularisation par la COMAPRO.
Pour les stagiaires mentionnés à l'alinéa 5 de l'article 1er, seules les évaluations de l'année de stage et le positionnement professionnel sont pris en compte.

Article 15

Si un stagiaire a obtenu un nombre total de points inférieur à la moyenne, la COMAPRO examine les résultats obtenus dans les différentes évaluations ainsi que son positionnement professionnel et peut proposer son inclusion dans la liste des stagiaires aptes à être titularisés.
Il peut, le cas échéant, auditionner ce stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle.
La COMAPRO émet un avis motivé à l'attention de la commission administrative paritaire pour les stagiaires pour lesquels, conformément à l'article 9 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 susvisé, une prolongation de la seconde année de formation, ou un licenciement, ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'il y a lieu, est proposé.

Article 16

Tout stagiaire admis à prolonger la seconde année de formation poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 17

Les stagiaires nommés conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titulaires mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 1er sont affectés sur un poste défini selon le rang de classement obtenu à l'issue des évaluations réalisées lors des deux années de formation.
Les stagiaires conseillers d'insertion nommés conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titulaires mentionnés à l'alinéa 5 de l'article 1er sont affectés sur un poste défini selon le rang de classement obtenu à l'issue des évaluations réalisées lors de leur année de formation.
Le choix des postes est opéré à la fin de l'année de formation en qualité de stagiaire, parmi la liste établie par l'administration centrale.