JORF n°0022 du 26 janvier 2021

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation recrutés par la voie des concours externe sur épreuves, interne ou troisième concours suivent une formation statutaire de vingt-quatre mois.
Cette formation statutaire comprend deux périodes :

- une période de douze mois, en qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;
- une période de douze mois, en qualité de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire.

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation recrutés par la voie du concours externe sur titre suivent une formation statutaire de douze mois en qualité de stagiaire.
Les formations statutaires ont pour objectif l'acquisition et le développement des compétences mobilisées par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation pour exercer les attributions prévues à l'article 4 du décret du 30 janvier 2019 susvisé.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de ces formations dispensées en qualité d'élève et de stagiaire sont définies par les articles ci-après du présent arrêté.
Les fonctionnaires détachés ou intégrés directement dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, en application de l'article 22 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 susvisé, reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont déterminés en fonction des modalités d'organisation prévues dans le livret de formation.

Article 2

Les périodes de formation suivies en qualité d'élève et de stagiaire sont organisées selon le principe de l'alternance intégrative avec des temps d'apprentissages réalisés à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire et d'autres, dans le cadre de stages entrepris au sein des services de l'administration pénitentiaire ou dans des structures associées au service public pénitentiaire.
Durant toute la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont placés sous l'autorité pédagogique et administrative du directeur de l'Ecole.

Article 3

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire élabore, conformément aux orientations nationales fixées par le directeur de l'administration pénitentiaire, le schéma de la formation, la progression pédagogique des élèves et des stagiaires et établit pour chaque promotion un livret de formation.
Le livret de formation susmentionné précise :

- le calendrier de la formation (1re et 2e année) ;
- l'architecture des contenus de formation à partir des domaines identifiés à l'article 5 ;
- les modalités d'accompagnement pédagogique des élèves et des stagiaires ;
- les modalités d'évaluation retenues pour chaque promotion.

Ce livret est communiqué :

- au bureau en charge du recrutement et de la formation des personnels ;
- aux unités du recrutement, de la formation et des qualifications des directions interrégionales des services pénitentiaires ;
- aux lieux de stage ;
- aux élèves conseillers pénitentiaires d'insertion.

Article 4

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire produit une note de cadrage visant à préciser les modalités d'accueil, de formation, d'accompagnement et d'évaluation des élèves et des stagiaires durant les stages de première et de deuxième année.
Les activités confiées aux élèves et aux stagiaires doivent répondre aux objectifs du stage, fixés par la note de cadrage.
Cette note s'applique à l'ensemble des services et personnels de l'administration pénitentiaire ayant la charge des élèves et stagiaires conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation en stage, notamment au travers de l'accompagnement par les tuteurs.
L'unité du recrutement, de la formation et des qualifications de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et les chefs de service veillent au respect de cette note.