Article 2
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
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Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
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Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.