Arrêté du 18 janvier 2007

Article 17

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 septembre 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Chaque poste d'incendie comporte en toute hypothèse :

  • des moyens spécialisés d'alerte ;
  • des moyens spécialisés de communication ;
  • des bâtiments de protection et de petit entretien pour les véhicules et le matériel ;
  • des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ;
  • des moyens d'alimentation en énergie électrique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ;
  • des moyens d'hébergement du personnel et des équipes de permanence.

Le préfet peut, sur demande de l'exploitant et suivant le contexte local, adapter les moyens précités.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2025art. 68

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au dimanche 31 décembre 2028

Chaque poste d'incendie comporte en toute hypothèse :

  • des moyens spécialisés d'alerte ;
  • des moyens spécialisés de communication ;
  • des bâtiments de protection et de petit entretien pour les véhicules et le matériel ;
  • des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ;
  • des moyens d'alimentation en énergie électrique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ;
  • des moyens d'hébergement du personnel et des équipes de permanence.

Le préfet peut, sur demande de l'exploitant et suivant le contexte local, adapter les moyens précités.