Arrêté du 18 janvier 2007

Article 10

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur depuis le 30 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 du code des transports en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du SSLIA, sur un aérodrome déterminé, est délivré à toute personne répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

- elle a obtenu la validation du tronc commun dont le programme et les modalités de validation, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, figurent au point 1 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ainsi que des modules incendie et secours à personnes organisés dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;

- elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

- elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire ;

- elle possède le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports.

Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :

- être titulaire de la mention complémentaire “ sécurité civile et d'entreprise ” ;

- avoir, depuis moins de deux ans :

- servi dans un service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier professionnel ou volontaire ;

- ou exercé dans une unité militaire chargée de la lutte contre les incendies ou investie à titre permanent de missions de sécurité civile et justifier d'une formation spécifique à cet effet ;

- ou reçu une formation de volontaire en service civique des sapeurs-pompiers ;

- ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

II. - A. - Par dérogation au paragraphe I, toute personne ayant reçu une formation réglementée de pompier d'aérodrome dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dont la formation reçue dans un pays tiers a été reconnue par l'un de ces Etats, peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein d'un SSLIA, sur un aérodrome déterminé, à condition :

- d'avoir obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard des formations citées aux deuxième et troisième alinéas du I ;

- de détenir une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

- de posséder le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports ;

- d'être titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

B. - Par dérogation au paragraphe I, toute personne peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d'aérodrome sur un aérodrome déterminé si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :

- elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres qui ne réglementent pas cette profession ;

- elle possède une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrées dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession ;

- elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

- elle possède le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports ;

- elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

L'expérience professionnelle d'un an ne peut cependant pas être requise si le titre de formation que possède la personne certifie une profession réglementée.

C. - Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la formation, l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive susvisée sont substantiellement différentes en terme de contenu de celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome en France, le préfet peut prendre la décision, dûment justifiée, d'imposer à la personne un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude.

Le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est laissé à la personne.

Le stage d'adaptation, qui fait l'objet d'une évaluation, est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.

L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier l'aptitude de la personne à exercer la profession de pompier d'aérodrome.

Le préfet veille à ce que la personne ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude à la personne.

D. - L'accès partiel au sens de la directive peut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

- les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

- l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

- l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.

E. - S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d'aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l'activité à exercer.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2025art. 68

En vigueur du jeudi 30 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parArrêté du 23 juillet 2026art. 1

I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11

\- elle a obtenu la validation du tronc commun dont

\-elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ; \-elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire ;

\- elle possède le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1du code des transports.Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :

\- être titulaire de la mention complémentaire “ sécurité civile

\- avoir, depuis moins de deux ans :

\-servi dans un service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier professionnel ou volontaire ; \-ou exercé dans une unité militaire chargée de la lutte contre les incendies ou investie à titre permanent de missions de sécurité civile et justifier d'une formation spécifique à cet effet ; \-ou reçu une formation de volontaire en service civique des sapeurs-pompiers ; \-ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

II. - A. - Par dérogation au paragraphe I, toute

\- d'avoir obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard

\- de détenir une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle

\- de posséder le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1du code des transports;

\- d'être titulaire du ou des permis, en cours de

B. - Par dérogation au paragraphe I, toute personne peut

\- elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome à

\- elle possède une ou plusieurs attestations de compétences ou

\- elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle

\- elle possède le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1du code des transports;

\- elle est titulaire du ou des permis, en cours

L'expérience professionnelle d'un an ne peut cependant pas être requise

C. - Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences acquises par

Le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est

Le stage d'adaptation, qui fait l'objet d'une évaluation, est accompagné

L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier l'aptitude de la personne

Le préfet veille à ce que la personne ait la

D. - L'accès partiel au sens de la directive peut

\- le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat

\- les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre

\- l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de

\- l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans

L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié

E. - S'il existe un doute sérieux et concret sur

En vigueur du vendredi 2 janvier 2026 au mercredi 29 juillet 2026

Modifié parArrêté du 30 décembre 2025art. 9

I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 du code des transportsen vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du SSLIA, sur un aérodrome déterminé, est délivré à toute personne répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

\- elle a obtenu la validation du tronc commun dont

* elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle

\- elle possède le certificat médical prévu à l'article 13

Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, d'une décision

\- être titulaire de la mention complémentaire “ sécurité civile

* servi dans un service d'incendie et de secours en

II. - A. - Par dérogation au paragraphe I, toute

\- d'avoir obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard

\- de détenir une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle

\- de posséder le certificat médical prévu à l'article 13

\- d'être titulaire du ou des permis, en cours de

B. - Par dérogation au paragraphe I, toute personne peut

\- elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome à

\- elle possède une ou plusieurs attestations de compétences ou

\- elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle

\- elle possède le certificat médical prévu à l'article 13

\- elle est titulaire du ou des permis, en cours

L'expérience professionnelle d'un an ne peut cependant pas être requise

C. - Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences acquises par

Le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est

Le stage d'adaptation, qui fait l'objet d'une évaluation, est accompagné

L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier l'aptitude de la personne

Le préfet veille à ce que la personne ait la

D. - L'accès partiel au sens de la directive peut

\- le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat

\- les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre

\- l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de

\- l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans

L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié

E. - S'il existe un doute sérieux et concret sur

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 3 mai 2017art. 4

I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du SSLIA, sur un aérodrome déterminé, est délivré à toute personne répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

\- elle a obtenu la validation

du tronc commun dont le programme et les modalités de validation, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, figurent au point 1 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ainsi que des modules incendie et secours à personnes organisés dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ; *elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ; *elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire ;

\- elle possède le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.

Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, d'une décision

\- être titulaire de la mention complémentaire sécurité civile et d'entreprise; \- avoir, depuis moins de deux ans : *servi dans un service d'incendie etde secours en tant que sapeur-pompier professionnel ou volontaire; *ou exercé dans une unité militaire chargée de la lutte contre les incendies ou investie à titre permanentde missions de sécurité civileet justifier d'une formation spécifique à cet effet ; *ou reçu une formation de volontaire en service civique des sapeurs-pompiers; *ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

II. - A. - Par dérogation au paragraphe I, toute

\- d'avoir obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard

\- de détenir une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle

\- de posséder le certificat médical prévu à l'article 13

\- d'être titulaire du ou des permis, en cours de

B. - Par dérogation au paragraphe I, toute personne peut

\- elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome à

\- elle possède une ou plusieurs attestations de compétences ou

\- elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle

\- elle possède le certificat médical prévu à l'article 13

\- elle est titulaire du ou des permis, en cours

L'expérience professionnelle d'un an ne peut cependant pas être requise

C. - Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences acquises par

Le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est

Le stage d'adaptation, qui fait l'objet d'une évaluation, est accompagné

L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier l'aptitude de la personne

Le préfet veille à ce que la personne ait la

D. - L'accès partiel au sens de la directive peut

\- le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat

\- les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre

\- l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de

\- l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans

L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié

E. - S'il existe un doute sérieux et concret sur

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parArrêté du 22 décembre 2015art. 2

I. -Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), sur un aérodrome déterminé, est délivré à toute personne répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

\-elle aobtenu la validation d'une formation initiale de sapeur-pompier volontaire relative à l'ensemble des missions incendie et de secours à personnes, définie par le ministre chargé de la sécurité civile ;

\-elle aobtenu la validation du tronc commun dont le programme et les modalités de validation, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, figurent au point 1 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

\- elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, définipar le ministre chargé de l'aviation civile, figureau point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

\- elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIAet , le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire ;

\-elle possèdele certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.

Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :

\- êtretitulaire de la mention complémentaire "sécurité civile et d'entreprise" ;

\- avoir, depuis moins de deux ans :

\- servi dans un corps civil de sapeurs-pompiers ;

\- ou exercé une activité militaire ou civile de sapeur-pompier et justifier d'une formation spécifique à cet effet ;

\- ou reçu une formation de sapeur-pompier dans le cadre du volontariat civil ;

\- ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

Liberté d'établissement.

II. - A. -Par dérogation au paragraphe I, toute personne ayant reçu une formation réglementée de pompier d'aérodrome dans un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dont la formation reçue dans un pays tiers a été reconnue par l'un de ces Etats, peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein d'un SSLIA, sur un aérodrome déterminé,à condition :

\- d'avoir obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard des formations citées aux deuxième et troisième alinéas du I ;

\- de détenir une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, définipar le ministre chargé de l'aviationcivile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

\- de posséder le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ;

\- d'être titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

B. - Par dérogation au paragraphe I, toute personne peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d'aérodrome sur un aérodrome déterminé si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :

\- elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres qui ne réglementent pas cette profession ;

\- elle possède une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrées dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession ;

\- elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

\- elle possède le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ;

\- elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIAet, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

L'expérience professionnelle d'un an ne peut cependant pas être requise si le titre de formation que possède la personne certifie une profession réglementée.

C. - Lorsque les connaissances, aptitudes et compétencesacquises par la formation, l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive susviséesont substantiellement différentes en terme de contenu de celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome en France, le préfet peut prendre la décision, dûment justifiée, d'imposerà la personne un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. Lechoix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est laisséà la personne. Le stage d'adaptation, qui fait l'objet d'une évaluation, est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.

L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier l'aptitudede la personne à exercerla profession de pompier d'aérodrome. Le préfet veille à ce que la personne ait la possibilité de présenterl'épreuve d'aptitude dans un délai maximalde six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude à la personne.

D. - L'accès partiel au sens de la directivepeut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

\- le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

\- les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la France sont telles quel'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeurde suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès àla profession en France ; \- l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevantde la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

\- l'activité professionnellepeut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité. E. - S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisantdes connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activitésde pompier d'aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l'activité à exercer.

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 18 novembre 2009art. 2

I.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) est délivré à toute personne :

\-ayant obtenu la validation d'une formation initiale de sapeur-pompier volontaire relative à l'ensemble des missions incendie et de secours à personnes, telle que définie par le ministre chargé de la sécurité civile ; \-ayant obtenu la validation de l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre Ier de l'annexe II du présent arrêté ; \-titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du service de sauvetageet de lutte contre l'incendie des aéronefs et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenéeà les conduire ;

\-possédant le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.

Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant, d'une décision de

\-être titulaire de la mention complémentaire " sécurité civile et d'entreprise " ;

\-avoir, depuis moins de deux ans :

\-servi dans un corps civil de sapeurs-pompiers ; \-ou exercé une activité militaire ou civile de sapeur-pompier et justifier d'une formation spécifique à cet effet ; \-ou reçu une formation de sapeur-pompier dans le cadre du volontariat civil ; \-ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

II.-Par dérogation aux alinéas précédents, toute personne ayant reçu une formation depompier d'aérodrome dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ouun autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dont la formation reçue dans un pays tiersa été reconnue par l'un de ces Etats, peut obtenir un agrément pour exercer la fonctionde pompier d'aérodrome au sein d'un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, à condition :

\-d'avoir obtenu la reconnaissance de ses compétencesau regard de la formation de sapeur-pompier volontaire en France par le ministre chargé de la sécuritécivile; \-de posséder le certificat médical prévuà l'article 13 du présent arrêté ;

\-d'être titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et, le cas échéant, des embarcations dontest doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

Lorsque les compétences qu'elle a acquises par la formation qui lui a été dispensée sont substantiellement différentes de celles acquises parla formation permettantd'exercer la fonction de pompier d'aérodrome en France, la personne satisfaisant aux conditions énoncées à l'alinéa précédent est amenée selon son choix soit à suivre les formations mentionnées au Idu présent article, soit à passer une épreuve d'aptitude pour la reconnaissance de ses compétences au regard de la formation de sapeur-pompier volontaire et une épreuve consistant en une mise en situation permettant à l'autorité compétente de s'assurer qu'elle peut être intégrée dans une équipe de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs. Dans ce dernier cas, l'épreuve porte essentiellementsur les tactiques de lutte contre l'incendie des aéronefs, les risques spéciaux, la compréhension des messages.

Dans le cas où le résultat de cette mise en situation s'avère négatif, l'intéressé peut suivre les formations mentionnées au I du présent article.

Les formations dispensées, dans le cadre du II du présent article, peuvent éventuellement être adaptées en fonction des compétences acquises par la personne au cours de son expérience professionnelle antérieure.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au vendredi 18 décembre 2009

I.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du SSLIA est délivré à toute personne :

  • ayant obtenu la validation d'une formation initiale de sapeur-pompier volontaire relative à l'ensemble des missions incendie et de secours à personnes, telle que définie par le ministre chargé de la sécurité civile ;
  • ayant obtenu la validation de l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre Ier de l'annexe II du présent arrêté ;
  • titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome pour ceux qui sont amenés à les conduire ;

-possédant le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.
Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :
-être titulaire de la mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise » ;
-avoir, depuis moins de deux ans :
  • servi dans un corps civil de sapeurs-pompiers ;
  • ou exercé une activité militaire ou civile de sapeur-pompier et justifier d'une formation spécifique à cet effet ;
  • ou exercé une activité militaire de pompier et justifier d'une formation spécifique à cet effet ;
  • ou reçu une formation de sapeur-pompier dans le cadre du volontariat civil ;
  • ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

Tout pompier d'aérodrome ne peut exercer ses fonctions sur un aérodrome autre que celui au titre duquel l'agrément initial lui a été délivré qu'après attestation de l'exploitant indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome.
Ces diverses pièces justificatives sont présentées au préfet pour délivrer l'agrément suivant un dossier type défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
II.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.