JORF n°53 du 3 mars 2007

TITRE Ier

Article 1

La commission chargée du contrôle de l'attribution du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination, créée par l'article R. 653-87 du code rural, se compose :
De représentants du ministre chargé de l'agriculture :
- du directeur général de l'enseignement et de la recherche ou de son représentant, président ;
- d'un représentant de la direction générale des politiques économique, européenne et internationale ;
- d'un représentant de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
- d'un représentant de la direction générale de l'alimentation ;
De représentants de la profession :
- deux représentants désignés par les entreprises de mise en place de la semence déclarées ;
- un représentant des salariés désigné par le collège salarié de la Commission nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (branche insémination animale).

Article 2

La commission se réunit au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande d'au moins quatre de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante.

Article 3

La commission choisit et propose le centre d'évaluation, qui est habilité par le ministre chargé de l'agriculture, pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination, selon le cahier des charges défini à l'annexe I.
Le centre est habilité par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans.

Article 4

A la demande de la commission, le centre d'évaluation est contrôlé par le représentant de la direction générale de l'enseignement et de la recherche et par un représentant des entreprises de mise en place de la semence déclarées, choisi au sein de la commission. Le rapport de contrôle est transmis au directeur du centre d'évaluation.

Article 5

Sur proposition de la commission, à la suite du contrôle prévu à l'article 4, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation au centre d'évaluation défaillant. La décision de retrait de l'habilitation ne peut intervenir qu'après que le centre ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.

Article 6

La commission rend compte annuellement de ses travaux au ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2007, le centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet poursuit ses activités d'évaluation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination, conformément aux modalités prévues dans le cahier des charges de l'annexe I.