JORF n°53 du 3 mars 2007

TITRE II

Article 8

En application de l'article R. 653-87, le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination atteste de la qualification nécessaire à la réalisation de l'acte d'insémination en monte publique dans les espèces bovine, caprine et ovine.

Article 9

Le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination, portant mention de l'espèce, est délivré selon trois modalités :

- sur titre pour les espèces bovine, caprine et ovine ;

- par validation de l'expérience professionnelle ;

- par la réussite à une évaluation précédée ou non par une formation.

Article 10

L'annexe II du présent arrêté fixe la liste des diplômes et certificats permettant d'obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination.

Article 11

Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posé à l'article L. 204-1 du code rural et de la pêche maritime .

En application des articles R. 653-87, R. 653-87-1 et R. 653-87-2 du code rural et de la pêche maritime , le centre d'évaluation habilité à la délivrance du certificat procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par l'annexe III du présent arrêté.

Le centre d'évaluation peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation sont mises en évidence.

L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné au point 2. 3 de l'annexe I, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications exigées par l'annexe III sont maîtrisées.

Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et le centre d'évaluation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le centre d'évaluation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par le centre d'évaluation. Une évaluation des compétences acquises lors de ce stage est réalisée par le centre.

Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, le centre d'évaluation détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés à l'annexe III.

Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.

Article 12

L'annexe III du présent arrêté définit les référentiels du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination.

Article 13

L'arrêté du 21 novembre 1991 ainsi que l'arrêté du 13 mai 2005 relatifs à la formation des inséminateurs et des chefs de centre et à l'attribution des licences correspondantes sont abrogés.

Article 14

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.