JORF n°53 du 3 mars 2007

TITRE II

Article 8

En application de l'article R. 653-87, le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination atteste de la qualification nécessaire à la réalisation de l'acte d'insémination en monte publique dans les espèces bovine, caprine et ovine.

Article 9

Le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination, portant mention de l'espèce, est délivré selon trois modalités :
- sur titre pour les espèces bovine, caprine et ovine ;
- par validation de l'expérience professionnelle ;
- par la réussite à une évaluation précédée ou non par une formation.

Article 10

L'annexe II du présent arrêté fixe la liste des diplômes et certificats permettant d'obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination.

Article 11

Pour les ressortissants de la Communauté européenne, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posée par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. Il est procédé à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par l'article 3 du présent arrêté.
Tous les documents fournis sont auparavant traduits en français.

Article 12

L'annexe III du présent arrêté définit les référentiels du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination.

Article 13

L'arrêté du 21 novembre 1991 ainsi que l'arrêté du 13 mai 2005 relatifs à la formation des inséminateurs et des chefs de centre et à l'attribution des licences correspondantes sont abrogés.

Article 14

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.