Arrêté du 18 janvier 2007

Article 2

Créé le 4 février 2007 · En vigueur depuis le 16 août 2021

L'acquisition des titres ou diplômes de formation professionnelle maritime, listés en annexe II du présent arrêté, peut également faire l'objet d'un contrat d'apprentissage maritime au sens de l'article 1er du décret du 20 mars 2006 susvisé, sous réserve :

  • que l'employeur relève du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • que l'apprenti soit apte physiquement à la profession de marin au sens de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
et
-qu'il soit embarqué sur un navire doté d'un rôle d'équipage en application de l'article 5-8° de la loi du 1er avril 1942 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 16 août 2021

Modifié parArrêté du 10 août 2021art. 1

L'acquisition des titres ou diplômes de formation professionnelle maritime, listés en annexe II du présent arrêté, peut également faire l'objet d'un contrat d'apprentissage maritime au sens de l'article 1er du décret du 20 mars 2006 susvisé, sous réserve :

* que l'employeur relève du régime spécial de sécurité sociale

et \-qu'il soit embarqué sur un navire doté d'un rôle

En vigueur du dimanche 4 février 2007 au dimanche 15 août 2021

L'acquisition des titres de formation professionnelle maritime, listés en annexe II du présent arrêté, peut également faire l'objet d'un contrat d'apprentissage maritime au sens de l'article 1er du décret du 20 mars 2006 susvisé, sous réserve :

  • que l'employeur relève du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • que l'apprenti soit apte physiquement à la profession de marin au sens de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
et
-qu'il soit embarqué sur un navire doté d'un rôle d'équipage en application de l'article 5-8° de la loi du 1er avril 1942 susvisée.