Arrêté du 18 janvier 1977

TITRE 1er : Dispositions glt;e'gt;nlt;e'gt;rales

Abrogé13 mars 1991
Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

Nul ne peut être nommé capitaine professionnel de sapeurs-pompiers communaux s'il n'a été inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 116 du décret du 7 mars 1953 susvisé.
Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

La liste d'aptitude est nationale. Elle est arrêtée par une commission composée conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.
Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude :
a) Les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves, organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
b) Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui, après proposition par les maires et les préfets, auront été retenus par la commission soit après examen professionnel, soit après épreuves professionnelles dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.
Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

Sont rayés de la liste d'aptitude les candidats inscrits au titre des paragraphes a ou b de l'article 3 ci-dessus nommés capitaines ainsi que ceux qui auront dépassé la limite d'âge ou qui n'auront pas fait l'objet d'une nomination en qualité de capitaine dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de cette liste au Journal officiel.

Abrogé depuis le mercredi 13 mars 1991

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mardi 12 mars 1991

TITRE 1er : Dispositions glt;e'gt;nlt;e'gt;rales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4