Abrogé13 mars 1991
Créé le 1 janvier 1977
Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude :
a) Les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves, organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
b) Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui, après proposition par les maires et les préfets, auront été retenus par la commission soit après examen professionnel, soit après épreuves professionnelles dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.
a) Les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves, organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
b) Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui, après proposition par les maires et les préfets, auront été retenus par la commission soit après examen professionnel, soit après épreuves professionnelles dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.