Abrogé13 mars 1991
Créé le 1 janvier 1977
Pour l'application des dispositions du paragraphe b de l'article 3, peuvent faire l'objet d'une proposition les sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année en cours et justifiant à cette date de dix ans au moins de services effectifs en qualité de sapeur-pompier professionnel.
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