Arrêté du 18 janvier 1977

Article 25

Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

Ne peuvent en aucun cas être admis les candidats ayant obtenu un total inférieur à 170 points pour l'ensemble des épreuves orales et écrites.
Les candidats admis sont inscrits sur la liste d'aptitude établie à la suite des concours ouverts aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 5 ci-dessus.
La commission prévue à l'article 2 ci-dessus les range sur cette liste à la sixième place et chacune des places correspondant à un multiple de six, compte tenu des résultats obtenus par eux et du nombre de postes offerts sur la liste au titre du paragraphe b) de l'article 3 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-01-18 art. 5, art. 3, art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 mars 1991

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mardi 12 mars 1991