Arrêté du 18 janvier 1977

Article 23

Créé le 22 septembre 1983

Seuls sont admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 70 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 à l'une des épreuves étant éliminatoire après délibération du jury ".
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 septembre 1983