JORF n°0051 du 2 mars 2022

Arrêté du 18 février 2022

Le ministre de l'agriculture et l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 330-1, L. 331-2, R. 331-2, D. 343-4 et D. 343-4-1,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des diplômes pour la capacité professionnelle agricole

Résumé L'annexe 1 donne la liste des diplômes pour travailler en agriculture.

Figure en annexe 1 du présent arrêté la liste des diplômes, titres et certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles permettant de satisfaire à la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole prévue au deuxième alinéa du 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime et conférant la capacité professionnelle prévue au 1° de l'article R. 331-2 du même code.

Article 2

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Reconnaissance de la capacité professionnelle agricole pour les diplômes de niveau 4 ou supérieur

Résumé Avec un diplôme de niveau 4 ou supérieur, vous pouvez demander à être reconnu comme compétent en agriculture.

Tout candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles, qui justifie de la possession d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 4 ou supérieur du cadre national des certifications professionnelles qui ne figure pas dans l'annexe 1 du présent arrêté mais procure les compétences nécessaires à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, peut répondre à la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole prévue au deuxième alinéa du 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime et se voir reconnaître la capacité professionnelle prévue au 1° de l'article R. 331-2 du même code.
Le candidat adresse une demande au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt comportant les documents suivants :
1° Un courrier expliquant le contexte de la demande ;
2° Une preuve de son identité ;
3° Une preuve des diplômes, titres ou certificats obtenus ;
4° Pour les titulaires de diplômes, titres ou certificats étrangers, une attestation de comparabilité délivrée par un organisme habilité pour établir une comparaison entre les diplômes, titres ou certificats étrangers et le cadre national des certifications professionnelles.
La demande et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Lorsque les documents mentionnés au 3° et au 4° ne sont pas établis en langue française, leur traduction est jointe.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt instruit la demande afin de s'assurer que les compétences attestées par le diplôme, titre ou certificat du demandeur correspondent à celles figurant dans le référentiel des diplômes suivants :
1° Le baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion d'une entreprise agricole ;
2° Le brevet professionnel option responsable d'entreprise agricole.
Lorsque l'instruction de la demande aboutit favorablement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt adresse une attestation au demandeur.

Article 3

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Dérogation pour la capacité professionnelle agricole

Résumé Avec un diplôme de niveau 4 et de l'expérience, vous pouvez obtenir la capacité agricole même sans le diplôme spécifique.

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut tenir compte, à titre dérogatoire et uniquement dans le cas de la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole prévue au deuxième alinéa du 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, de l'expérience professionnelle du demandeur dès lors que ce dernier justifie de la possession d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 4 ou supérieur du cadre national des certifications professionnelles qui ne figure pas dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Le demandeur transmet les pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, et complète sa demande avec des pièces supplémentaires dont la liste est précisée par instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.
La demande est instruite selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'article 2, en tenant compte des compétences détenues par le demandeur au titre de son expérience professionnelle.

Article 4

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Reconnaissance de la capacité professionnelle agricole

Résumé Avec certains diplômes et un plan approuvé, on obtient la capacité professionnelle agricole.

Les candidats à l'installation possédant l'un des diplômes, titres ou certificats inscrits dans l'annexe 2 du présent arrêté et ayant obtenu l'agrément de leur plan de professionnalisation personnalisé par le préfet de département à la date de publication du présent arrêté satisfont à la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole prévue au deuxième alinéa du 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime et se voient reconnaître la capacité professionnelle prévue au 1° de l'article R. 331-2 du même code.

Article 5

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Abolition des dispositions de l'arrêté du 29 octobre 2012

Résumé Cet article supprime des parties d'un règlement plus vieux.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 octobre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 6

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Exécution de l'arrêté par la directrice générale de l'enseignement et de la recherche

Résumé La directrice générale doit appliquer cet arrêté qui sera publié officiellement.

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

V. Baduel