JORF n°0051 du 2 mars 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la condition de diplôme pour la capacité professionnelle agricole

Résumé Si vous avez de l'expérience et un diplôme de niveau 4 ou supérieur, le directeur régional peut accepter votre candidature pour la capacité professionnelle agricole sans le diplôme spécifique requis.

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut tenir compte, à titre dérogatoire et uniquement dans le cas de la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole prévue au deuxième alinéa du 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, de l'expérience professionnelle du demandeur dès lors que ce dernier justifie de la possession d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 4 ou supérieur du cadre national des certifications professionnelles qui ne figure pas dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Le demandeur transmet les pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, et complète sa demande avec des pièces supplémentaires dont la liste est précisée par instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.
La demande est instruite selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'article 2, en tenant compte des compétences détenues par le demandeur au titre de son expérience professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut tenir compte, à titre dérogatoire et uniquement dans le cas de la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole prévue au deuxième alinéa du 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, de l'expérience professionnelle du demandeur dès lors que ce dernier justifie de la possession d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 4 ou supérieur du cadre national des certifications professionnelles qui ne figure pas dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Le demandeur transmet les pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, et complète sa demande avec des pièces supplémentaires dont la liste est précisée par instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.

La demande est instruite selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'article 2, en tenant compte des compétences détenues par le demandeur au titre de son expérience professionnelle.