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Arrêté du 18 février 2020

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le règlement (CE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-139 à D. 337-160 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 décembre 2019 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Industrie » en date du 20 janvier 2020,

Arrête :

Créé le 27 février 2020

Il est créé la mention complémentaire « technicien en peinture aéronautique » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau 4.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Créé le 28 août 2023

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 27 février 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

L'accès en formation à la mention complémentaire « technicien en peinture aéronautique » est ouvert aux candidats titulaires des baccalauréats professionnels suivants :

  • « aéronautique » 3 options - avionique, systèmes, structure ;
  • « aviation générale » ;
  • « réparation des carrosseries ».

Créé le 27 février 2020

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II. Le référentiel de compétences est défini à l'annexe III et le lexique en annexe III bis du présent arrêté.

Créé le 27 février 2020

Le référentiel d'évaluation est fixé par l'annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties :
IV a relative aux unités constitutives du diplôme ;
IV b relative au règlement d'examen ;
IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Créé le 27 février 2020

La durée de la formation en milieu professionnel est de quatorze semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.

Créé le 27 février 2020

La mention complémentaire « technicien en peinture aéronautique » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.

Créé le 27 février 2020

La première session d'examen de la mention complémentaire « technicien en peinture aéronautique », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2021.

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l'arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4.

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 27 février 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2020.

Pour le ministre et par délégation :

La chef du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général de l'enseignement scolaire,

R.-M. Pradeilles-Duval

En vigueur depuis le vendredi 25 juillet 2025

Arrêté du 18 février 2020

Modifié parArrêté du 4 juillet 2025art.

En vigueur du jeudi 27 février 2020 au jeudi 24 juillet 2025

Arrêté du 18 février 2020
Article 1
Article 1 bis
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
Annexe