JORF n°0048 du 26 février 2020

Article 6

Article 6

La mention complémentaire « technicien en peinture aéronautique » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.


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Version 1

La mention complémentaire « technicien en peinture aéronautique » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.