JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Article 2

Article 2

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Modification de l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif au service territorial éducatif de milieu ouvert à Reims

Résumé Le STEMO de Reims change et se structure pour mieux aider les jeunes dans les tribunaux et les prisons.

En conséquence, l'arrêté du 20 juillet 2009 portant création du service territorial éducatif de milieu ouvert à Reims est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Il est créé un service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse, dénommé “ STEMO de Reims ”, sis 215, boulevard Charles-Arnould, 51100 Reims. » ;

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Pour l'accomplissement de ses missions, le STEMO de Reims est constitué de deux unités se répartissant comme suit :

«-une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO de Reims Nord ”, sise 215, boulevard Charles-Arnould, 51100 Reims ;
«-une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO de Reims Sud ”, sise 34, rue Jeanne-d'Arc, 51100 Reims. » ;

3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le STEMO de Reims assure :

«-sans préjudice des attributions dévolues aux services éducatifs auprès des tribunaux, une permanence éducative dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants, qui consiste à accueillir et informer les mineurs et leurs familles et à mettre en œuvre les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions des articles L. 322-4, L. 322-5, L. 422-4 et L. 423-6 du code de la justice pénale des mineurs ;
«-l'apport d'éléments d'information et d'analyse susceptibles d'éclairer l'autorité judiciaire dans le cadre de sa prise de décision conformément aux dispositions du 1° de l'article D. 241-10 du code de la justice pénale des mineurs ;
«-la mise en œuvre jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, mentionnées à l'article D. 241-10 du code de la justice pénale des mineurs, dans l'environnement familial et social des mineurs et des majeurs, en apportant, le cas échéant, aide et conseil à la famille du mineur ;
«-des interventions éducatives dans les quartiers des établissements pénitentiaires spécialement réservés aux mineurs, mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
«-l'aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre des actions prévues au c du 2° de l'article D. 241-10 du code de la justice pénale des mineurs. »


Historique des versions

Version 1

En conséquence, l'arrêté du 20 juillet 2009 portant création du service territorial éducatif de milieu ouvert à Reims est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Il est créé un service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse, dénommé “ STEMO de Reims ”, sis 215, boulevard Charles-Arnould, 51100 Reims. » ;

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Pour l'accomplissement de ses missions, le STEMO de Reims est constitué de deux unités se répartissant comme suit :

«-une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO de Reims Nord ”, sise 215, boulevard Charles-Arnould, 51100 Reims ;

«-une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO de Reims Sud ”, sise 34, rue Jeanne-d'Arc, 51100 Reims. » ;

3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le STEMO de Reims assure :

«-sans préjudice des attributions dévolues aux services éducatifs auprès des tribunaux, une permanence éducative dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants, qui consiste à accueillir et informer les mineurs et leurs familles et à mettre en œuvre les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions des articles L. 322-4, L. 322-5, L. 422-4 et L. 423-6 du code de la justice pénale des mineurs ;

«-l'apport d'éléments d'information et d'analyse susceptibles d'éclairer l'autorité judiciaire dans le cadre de sa prise de décision conformément aux dispositions du 1° de l'article D. 241-10 du code de la justice pénale des mineurs ;

«-la mise en œuvre jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, mentionnées à l'article D. 241-10 du code de la justice pénale des mineurs, dans l'environnement familial et social des mineurs et des majeurs, en apportant, le cas échéant, aide et conseil à la famille du mineur ;

«-des interventions éducatives dans les quartiers des établissements pénitentiaires spécialement réservés aux mineurs, mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

«-l'aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre des actions prévues au c du 2° de l'article D. 241-10 du code de la justice pénale des mineurs. »