Code de la justice pénale des mineurs

Article L124-1

Article L124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de détention des mineurs

Résumé Les jeunes détenus sont placés dans des centres spécifiques pour être surveillés par un service de protection.

Les mineurs sont détenus, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit au sein du quartier pour mineurs d'un établissement pénitentiaire ou d'une unité spéciale pour mineures au sein d'une maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, garantissant l'intervention continue d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du genre des détenus dans l’unité spéciale

Résumé des changements L’article précise que l’unité spéciale mentionnée est désormais réservée aux filles minorées (« unité spéciale pour mineures ») plutôt qu’aux minorés en général.

Les mineurs sont détenus, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit au sein du quartier pour mineurs d'un établissement pénitentiaire ou d'une unité spéciale pour mineures au sein d'une maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, garantissant l'intervention continue d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Les mineurs sont détenus, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit au sein du quartier pour mineurs d'un établissement pénitentiaire ou d'une unité spéciale pour mineurs au sein d'une maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, garantissant l'intervention continue d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse.