JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Chapitre préliminaire

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des eaux usées traitées

Résumé Les eaux usées doivent être traitées avant d'être utilisées pour éviter les risques pour la santé et l'environnement.

Les eaux usées ne peuvent pas être utilisées sans traitement.
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables à l'utilisation d'eaux usées traitées pour les usages listés en annexe I. Ces prescriptions visent à garantir la protection de la santé publique, humaine et animale, et de l'environnement.
Dans le cadre de la procédure d'autorisation telle que définie à la sous-section 2 de la section VIII du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le pétitionnaire démontre aux autorités compétentes par la réalisation d'une démarche d'évaluation et de gestion des risques que la qualité des eaux usées traitées est compatible avec les usages souhaités et que les prescriptions proposées sont suffisantes pour maitriser les risques identifiés. L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition qu'elle se fasse dans des conditions sanitaires et environnementales permettant de respecter a minima, les exigences de qualité et les prescriptions définies au chapitre Ier. Une surveillance est mise en place, conformément aux dispositions du chapitre II, afin de s'assurer que l'utilisation ne porte pas atteinte notamment à la protection qualitative et quantitative des ressources en eau, à la préservation de la santé des sols et à l'hygiène des denrées alimentaires, ainsi qu'à la sécurité sanitaire des hommes et des animaux.
Au sens du présent arrêté, les eaux usées traitées sont celles des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou de prescriptions particulières sont respectés.
Ces eaux doivent avoir fait l'objet d'un traitement en vue de leur utilisation dans les conditions définies dans le présent arrêté.
Sont exclues de cette définition, les eaux usées traitées issues :
1° D'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650, à l'exception des cas où ces eaux sont, préalablement à leur rejet dans le réseau de collecte, traitées thermiquement à 133 °C pendant vingt minutes sous une pression de 3 bars ;
2° D'une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions relatives à l'utilisation des eaux usées traitées

Résumé L'article définit comment utiliser en sécurité les eaux usées traitées pour l'irrigation.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Bâche ou réservoir hermétique : modalité de stockage de l'eau usée traitée assurant une protection efficace contre les contaminations microbiennes, notamment fécales d'origines animales dont rongeurs ou oiseaux.
Barrières : tout moyen, y compris les étapes physiques ou procédurales, ou les conditions d'utilisation des eaux usées traitées, qui réduit ou prévient un risque pathogène ou toxique pour l'homme ou l'animal en évitant que l'eau usée traitée n'entre en contact avec les produits à ingérer ou avec les personnes ou animaux directement exposés, ou tout autre moyen qui, notamment, réduit la concentration de substances préoccupantes ou de microorganismes dans l'eau usée traitée ou prévient leur survie et leur concentration dans les produits à ingérer. Les barrières s'appliquent à la zone ou aux produits qui font l'objet de l'irrigation. En cas de justification par la réalisation d'une démarche d'évaluation et de gestion des risques, la mise en place de barrières ainsi que, le cas échéant de mesures préventives, rend possible l'utilisation d'eaux d'une qualité inférieure aux niveaux de qualité précisés à l'annexe II.
Basse pression : pression inférieure ou égale à 3,5 bars pour les turbines, les asperseurs de couverture intégrale et de pivot et inférieure ou égale à 5,5 bars pour les canons.
Cultures vivrières consommées crues : cultures destinées à la consommation humaine dans leur état cru ou non transformé.
Cultures vivrières transformées : cultures destinées à la consommation humaine qui ont fait l'objet d'un traitement préalable (c'est-à-dire cuisson ou transformation industrielle) et ne sont pas consommées crues.
Cultures non vivrières : cultures non destinées à la consommation humaine (par exemple pâturages et fourrages, fibres, cultures ornementales, cultures semencières, cultures énergétiques).
Démarche d'évaluation et de gestion des risques : démarche visant à calculer ou estimer le risque consécutif à l'exposition à un agent particulier pour un organisme ou un système. Cette démarche vise à permettre la maîtrise des risques par les mesures de prévention et de protection, du contrôle et de la surveillance de ces mesures. Le document d'évaluation des risques sanitaires et environnementaux prévu par l'annexe IV est constitué sur la base de cette démarche.
Eaux usées traitées : les eaux urbaines résiduaires mentionnées à l'article 1er qui ont été traitées conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé et qui résultent d'un traitement complémentaire dans une installation de production finalisé à l'obtention d'un niveau de qualité permettant leur utilisation.
Irrigation : apport d'eau par diverses méthodes, à destination d'une plante ou d'un couvert végétal pour maintenir un niveau de production ou d'état sanitaire des plantes satisfaisant.
L'utilisation d'eaux usées traitées est mise en œuvre selon les règles de l'art, au moyen des systèmes suivants :

  1. Utilisation par aspersion : technique permettant d'apporter une lame d'eau homogène sous forme de pluie ;
    1.1. Micro-aspersion : aspersion avec une pression strictement inférieure à 3,5 bars et un débit strictement inférieur à 200 L/ h ;
  2. Utilisation gravitaire : technique utilisant l'énergie potentielle gravitaire de l'eau pour en assurer la distribution au moyen de canaux, rigoles ou petits bassins d'infiltration à surface libre ;
  3. Utilisation localisée : technique permettant d'apporter de l'eau sur une part réduite de la surface du sol. Cette méthode inclut le " goutte-à-goutte " et la micro-aspersion mentionnée au point 1.1. Le goutte-à-goutte peut-être :
    3.1. Souterrain : l'eau est fournie par l'intermédiaire de tuyaux perforés, de goutteurs ou de drains enterrés ;
    3.2. De surface : l'eau est distribuée au moyen de goutteurs ou de rampes perforées au voisinage de la plante.
    Installation de production des eaux usées traitées : une station d'épuration des eaux urbaines résiduaires, complétée, le cas échéant, par une autre installation de traitement, qui permet de produire une eau adaptée à un usage précisé à l'annexe I du présent arrêté.
    Mesures préventives : traitements, actions ou procédures identifiées par la démarche d'évaluation permettant de gérer les risques identifiés sur les enjeux situés à proximité de la zone où sont les utilisées les eaux usées traitées (habitation à proximité, passants …). La démarche d'évaluation identifie, le cas échéant, les mesures préventives nécessaires. Ces mesures correspondent notamment à des prescriptions relatives : aux distances, au contrôle des accès ou et à l'arrosage par aspersion. La nature des mesures proposées doit être adaptée en fonction de la nature du projet et de la configuration des points d'utilisation (vents dominants, fréquentation des abords, qualité de l'eau). L'annexe III fournit une liste indicative des mesures préventives.
    Niveaux de qualité : niveaux minima de qualité des eaux à respecter en l'absence de la mise en place de barrières ou de mesures préventives identifiées dans le cadre de la démarche évaluation des risques.
    Partie prenante aux barrières : opérateur professionnel de la chaîne alimentaire désigné comme devant mettre en œuvre une barrière spécifique sur les végétaux produits au-delà de celles relevant de la responsabilité directe du producteur, du stockeur, du distributeur ou de l'utilisateur des eaux usées.
    Point de conformité : le point de sortie des eaux usées traitées de l'installation de production de ces eaux.
    Point de conformité complémentaire : des points de conformités situés au plus proche du lieu d'utilisation des eaux usées traitées. Ces points peuvent être positionnés en sortie de réservoir de stockage ou du réseau de distribution des eaux entre la sortie de la station de traitement des eaux usées et la limite de la parcelle irriguée.
    Populations exposées : populations humaines (professionnels, passants, riverains, consommateurs de denrées produites à l'aide d'eaux usées traitées) et populations animales (espèces animales soit mises en pâture ou nourries avec des végétaux issus de champs irrigués avec des d'eaux usées traitées, soit situées à proximité des aires et parcours ou des stabulations ouvertes où elles sont hébergées) pouvant être exposées à l'utilisation d'eaux usées traitées.
    Producteur des eaux usées traitées : l'exploitant ou le maître d'ouvrage de l'installation de production des eaux usées traitées.
    Système de disconnexion par surverse totale : surverse avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l'orifice d'alimentation et toute surface du récipient receveur déterminant le niveau maximal de fonctionnement à partir duquel le dispositif déborde.
    Système de production et d'utilisation des eaux usées traitées : infrastructures nécessaires pour produire, fournir et utiliser les eaux usées traitées. Il s'étend de l'entrée des eaux usées traitées dans l'installation de production jusqu'aux points d'utilisation de ces eaux.
    Unité culturale : une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant.
    Utilisateur des eaux usées traitées : la personne qui utilise les eaux usées traitées dans les conditions prévues par le présent arrêté.
    Zone homogène : une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas vingt hectares.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences pour la demande d'autorisation de projets environnementaux

Résumé Pour démarrer un projet, il faut prouver qu'il est bon pour l'environnement et sûr, puis définir qui fait quoi.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier permettant de justifier de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux, et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement. Le contenu du dossier reprend les éléments fixés par l'arrêté du 28 juillet 2022 susvisé, complété par les éléments précisés en annexe IV.
En cas de demande d'utilisation pour plusieurs usages, une seule demande peut être faite. Dans ce cas, les critères et seuils de qualité les plus stricts s'appliquent.
Les responsabilités de chacune des parties prenantes (producteur, gestionnaire des installations de stockage d'eaux usées traitées et du réseau de distribution, utilisateurs) sont prévues dans un document d'engagement entre ces parties. Les responsabilités sont identifiées dans la démarche d'évaluation et de gestion des risques.
Le contenu de l'arrêté préfectoral d'autorisation est précisé en annexe V.