JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Chapitre II : Surveillance

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance de la qualité des eaux usées traitées

Résumé Le producteur doit surveiller la qualité des eaux usées et un responsable doit vérifier des points supplémentaires, avec des contrôles réguliers et des analyses des sols, et des exigences supplémentaires peuvent être ajoutées.

Le producteur des eaux usées traitées en surveille la qualité au point de conformité. Le responsable de la qualité des eaux indiqué dans le document d'engagement mentionné à l'article 3 surveille la qualité des eaux usées traitées aux points de conformité complémentaires. Ils mettent en place un programme de surveillance des eaux usées traitées qui comporte :

  1. Un suivi analytique en routine afin de vérifier que l'eau usée traitée respecte les exigences minimales de qualité de l'eau énoncées en annexe II. Cette surveillance est réalisée pour, a minima, les paramètres et selon les fréquences minimales indiqués à la section 1 de l'annexe II du présent arrêté ;
  2. Un suivi analytique périodique de vérification des performances de l'installation de production des eaux usées traitées. Ce suivi est réalisé sur l'ensemble des paramètres définis à la section 2 de l'annexe II du présent arrêté ;
  3. Un suivi des paramètres faisant l'objet de la surveillance des sols pour estimer les flux admissibles à la parcelle.

L'évaluation des risques sanitaires et environnementaux qui est à fournir dans le dossier de demande d'autorisation peut identifier des paramètres analytiques supplémentaires à intégrer à la surveillance réalisée par le producteur des eaux usées traitées. Ces exigences supplémentaires pourront en particulier concerner la surveillance des métaux lourds, des pesticides, des sous-produits de désinfection, des produits pharmaceutiques, la résistance aux antimicrobiens et les substances préoccupantes (autres micropolluants, micro plastique…).
Des paramètres analytiques ainsi que des points de conformités complémentaires peuvent être demandés par l'autorité compétente.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des boues de l'installation de production

Résumé Les boues sont surveillées régulièrement, avec des analyses spécifiques selon leur utilisation

Une surveillance des boues de l'installation de production est également réalisée. Cette surveillance correspond à celle réalisée dans le cadre de suivi des boues destinées à un épandage agricole. Dans le cas où les boues ne font pas l'objet d'un épandage agricole, elle consiste en un suivi de la qualité des boues produites à raison d'au moins quatre analyses par an, pour les paramètres figurant aux tableaux Ia et Ib de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, à l'exception des traitements par lagunage et par filtres plantés de roseaux qui font l'objet d'une analyse annuelle dans la lagune finale ou par carottage.
L'arrêté préfectoral d'autorisation définit les modalités de constitution des échantillons de boues nécessaires à leur analyse.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des sols par les utilisateurs d'eaux usées traitées

Résumé Faites des tests de sol tous les dix ans et envoyez les résultats au producteur et au préfet.

L'utilisateur des eaux usées traitées réalise à une fréquence adaptée au contexte local notamment au vu des résultats de la démarche d'évaluation des risques et au minimum tous les dix ans une analyse du sol sur chaque point de référence, repéré par ses coordonnées " Lambert ", représentatif d'une zone homogène.
Ces analyses portent sur les éléments-traces figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 et sur le pH, le sodium échangeable, le potassium échangeable, la salinité ainsi les paramètres pertinents déterminés lors de la démarche d'évaluation des risques. Les analyses de sol doivent être réalisées par un laboratoire d'analyse de terre agréé par le ministre en charge de l'agriculture. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse de sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
L'utilisateur des eaux usées traitées communique les résultats des analyses au producteur des eaux usées traitées ainsi qu'au préfet.