JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Chapitre Ier : Prescriptions relatives à la production, au stockage, à la distribution et à l'utilisation des eaux usées traitées

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences de qualité des eaux usées traitées

Résumé Les eaux usées traitées doivent être de bonne qualité pour éviter de nuire à la santé et à l'environnement.

Les exigences de qualité des eaux usées traitées sont précisées dans chaque autorisation. Les eaux usées traitées respectent au point de conformité et aux points de conformité complémentaires éventuels, tels que définis à l'article 2 :

  1. Les niveaux de qualité de l'eau requis par usages fixés à l'annexe I. Les niveaux de qualité des eaux usées traitées moindres que celles figurant à l'annexe II peuvent être appliquées à condition qu'un système de barrières équivalentes tel que défini aux articles 2 et 5, et le cas échéant que des mesures préventives telles que définies à l'article 2, identifiés dans le cadre de l'évaluation des risques, permettent de garantir la protection de la santé publique et de l'environnement lors de l'utilisation des eaux usées traitées ;
  2. Toute condition supplémentaire relative à la qualité de l'eau fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

L'installation de production doit permettre d'atteindre les performances mentionnées au tableau 6 de l'annexe II et les objectifs supplémentaires fixés par le producteur dans le cadre de la démarche d'évaluation des risques.
Les exigences de qualité sont à respecter en tout point de conformité. Le producteur est responsable de la qualité au point de conformité. Le document d'engagement prévu à l'article 3 indique le ou les responsables de la qualité des eaux après le point de conformité et, le cas échéant, aux points de conformité complémentaires.
Les conditions de stockage et de distribution des eaux usées traitées ne doivent pas favoriser la dégradation de la qualité des eaux, le développement de vecteurs ou d'agents pathogènes, de biofilms ou de nuisances olfactives.
Des listes indicatives de types de barrières et de mesures préventives figurent respectivement à l'annexe I et à l'annexe III du présent arrêté.

Article 5

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Sélection et justification des barrières pour la qualité de l'eau usée traitée

Résumé Les barrières doivent rendre l'eau usée traitée propre pour son utilisation, et cela doit être prouvé par des tests.

Les barrières sont choisies de manière à rendre compatible la qualité de l'eau usée traitée fournie par le producteur des eaux usées traitées avec les usages prévus de ces eaux. Le choix des barrières est à justifier dans l'évaluation des risques qui est fourni dans le dossier de demande d'autorisation.
L'inactivation naturelle des agents pathogènes ainsi que l'abattement en log prévu sont à justifier dans la démarche d'évaluation de risques, soit en s'appuyant sur des guides techniques scientifiques disponibles, soit par la production d'un rapport d'analyse démontrant la réduction attendue réalisé sur la base d'échantillons à l'entrée et à la sortie du système de production pour les agents pathogènes du tableau 4 de l'annexe II du présent arrêté.
Les conditions et les modalités de mise en place des barrières sont indiquées dans le document d'engagement mentionné à l'article 3.

Article 6

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Prescriptions pour le stockage et la distribution des eaux usées traitées

Résumé L'article 6 dit comment stocker et distribuer les eaux usées traitées pour éviter les problèmes de qualité et de sécurité.

Les personnes responsables du stockage et de la distribution des eaux usées traitées doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour éviter la dégradation et maintenir la qualité des eaux usées traitées.
Le stockage et le réseau de distribution des eaux usées traitées sont conçus de manière à ne pas dégrader la qualité de l'eau usée traitée, via notamment l'usage de bâche ou réservoir hermétique et la proscription de bras morts, à assurer la sécurité des populations exposées et des installations et à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées traitées ou toute source potentielle de contamination croisée ou accidentelle. Une surveillance spécifique peut être demandée par l'autorité compétente aux gestionnaires du stockage et du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution des eaux usées traitées s'assure que les canalisations sont repérées de façon explicite par un pictogramme eau non potable à tous les points d'entrée et de sortie des vannes et des appareils.
Le réseau, ainsi que le matériel d'utilisation des eaux usées traitées sont conçus de telle sorte que le gestionnaire puisse réaliser facilement des purges. Le réseau fait l'objet d'une vidange totale à la fin de la période d'utilisation et, pour les réseaux de distribution sous pression, d'un rinçage sous pression au moment de sa mise en route.
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau de distribution d'eaux usées traitées avec le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdit. Le cas échéant, l'appoint en eau du système de distribution d'eaux usées traitées depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale tel que défini à l'article 2, notamment à l'occasion du remplissage d'une cuve de stockage d'eaux usées traitées.
En l'absence de réseau de distribution, les eaux usées traitées peuvent être acheminées sur le site d'utilisation à l'aide de matériel spécifique dédié uniquement à cet usage (tonne à eau, camion-citerne…), sous réserve du respect des conditions suivantes :

  1. Le matériel fait l'objet d'un rinçage après chaque utilisation ;
  2. Le temps de séjour des eaux dans le matériel est minimisé et ne dépasse pas 72 heures. Ce temps peut être allongé s'il est justifié dans l'évaluation des risques.

Article 7

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Interdictions et conditions d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation

Résumé L'arrêté dit quand et où on peut utiliser les eaux usées pour arroser les cultures, et impose des règles strictes pour éviter les problèmes de santé.

I. - L'utilisation d'eaux usées traitées pour l'irrigation des cultures est interdite :

  1. Sur des terrains saturés en eau afin d'éviter tout ruissellement d'eaux usées traitées hors du site ;
  2. A l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine, tel que défini à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. Il peut être dérogé à cette interdiction, après avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, dans certaines zones du périmètre de protection rapprochée, dans le cas d'un captage d'eau superficielle ou d'eau d'origine karstique ;
  3. A l'intérieur d'une zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle la réutilisation d'eaux usées traitées a un impact sanitaire sur un usage sensible de l'eau, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques et, en cas d'absence de réseau public d'eau potable, un puits ou un forage réalisé à des fins domestiques de l'eau et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée conformément aux dispositions de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
  4. Sur un sol ne respectant pas l'ensemble des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ainsi que les seuils définis par l'évaluation des risques pour les autres paramètres pertinents identifiés à l'article 11.

Des dérogations aux valeurs du tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la base d'études du milieu concerné montrant que les éléments-traces métalliques des sols ne sont pas mobiles ni biodisponibles.
II. - Dans le cas d'utilisation des eaux usées traitées sur un terrain sans couvert végétal dont la pente est supérieure à 7 %, seule l'utilisation localisée, telle que définie à l'article 2, est autorisée.
En milieu karstique, l'irrigation n'est possible qu'avec des eaux de qualité A et B et seulement sur des terrains comportant un sol épais (un mètre minimum) avec un couvert végétal. En outre, si la pente de ces terrains excède 3 %, l'utilisation doit être localisée.
En cas d'utilisation par aspersion des eaux usées traitées pour l'irrigation de pâturage, les animaux ne doivent pas être au champ au moment de l'opération et les abreuvoirs, au cas où ils seraient arrosés, doivent être rincés avant utilisation.

Article 8

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Programme d'utilisation des eaux usées traitées

Résumé Les utilisateurs d'eaux usées traitées doivent faire un plan détaillé de leur utilisation.

L'utilisateur des eaux usées traitées élabore un programme d'utilisation qui comprend :

  1. Les types d'usage tels qu'identifiés en annexe I ainsi que le niveau de qualité d'eaux usées traitées mentionnant les barrières associées ;
  2. L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'utilisation et des éventuelles parties prenantes et les responsabilités respectives pour chaque élément du système de réutilisation de l'eau ;
  3. Le descriptif du matériel utilisé (matériel, stockage, réseau, etc.), le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau, ainsi que le descriptif des modalités de transport des eaux usées traitées en l'absence de réseau ;
  4. Le cas échéant, les modalités de stockage adaptées à la qualité de l'eau et le volume d'eau dans la bâche de stockage ;
  5. Les volumes d'eaux usées traitées utilisés annuellement ;
  6. La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées ainsi qu'une représentation cartographique et les pentes des parcelles concernées ;
  7. Le calendrier prévisionnel de l'irrigation et les quantités prévisionnelles d'eau par unité culturale en fonction du sol et des cultures.

Dans le cas d'une utilisation par aspersion, le programme d'utilisation comprend, en complément des éléments cités ci-dessus :

  1. La description et le modèle du ou des asperseurs utilisés, en mentionnant sa portée et sa pression de fonctionnement ;
  2. La présence éventuelle, en bordure de zone d'utilisation, d'un dispositif végétalisé arbustif ou d'écrans fixes ou mobiles et, le cas échéant, ses caractéristiques (type, hauteur, localisation sur la zone…) ;
  3. Les distances des zones d'utilisation par rapport aux zones jugées sensibles, définies en annexe III.