JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue et de transmission d'un carnet sanitaire pour les eaux usées traitées

Résumé Les producteurs et utilisateurs d'eaux usées doivent tenir un carnet sanitaire et le partager avec les autorités chaque année.

Le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées tiennent à jour un carnet sanitaire au format numérique.
Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du producteur sont :

  1. Les volumes d'eaux usées traitées fournis ;
  2. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 9 et 10 du présent arrêté ;
  3. Un recueil des opérations de suivi de la qualité, de maintenance et d'intervention réalisées sur l'installation de production.
    Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du ou des utilisateurs sont :
  4. Le type d'usage tel qu'identifié dans l'annexe I ;
  5. Les périodes d'utilisation des eaux usées traitées ;
  6. Le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'utilisation ;
  7. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;
  8. Les résultats des analyses des sols prévues à l'article 11 ;
  9. Le cas échéant, les justificatifs de mise en œuvre des barrières par l'utilisateur ou tout autre établissement partie prenante aux barrières ;
  10. Les volumes d'eaux usées traitées apportés.
    Le carnet sanitaire est transmis au préfet ainsi qu‘aux autres parties prenantes identifiées dans le dossier de demande au moins annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l'utilisation d'eaux usées traitées ou avant le 31 janvier de l'année n + 1. Les parties transmettent, à tout moment, le carnet sanitaire, à la demande du préfet.

Historique des versions

Version 1

Le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées tiennent à jour un carnet sanitaire au format numérique.

Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du producteur sont :

1. Les volumes d'eaux usées traitées fournis ;

2. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 9 et 10 du présent arrêté ;

3. Un recueil des opérations de suivi de la qualité, de maintenance et d'intervention réalisées sur l'installation de production.

Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du ou des utilisateurs sont :

1. Le type d'usage tel qu'identifié dans l'annexe I ;

2. Les périodes d'utilisation des eaux usées traitées ;

3. Le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'utilisation ;

4. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;

5. Les résultats des analyses des sols prévues à l'article 11 ;

6. Le cas échéant, les justificatifs de mise en œuvre des barrières par l'utilisateur ou tout autre établissement partie prenante aux barrières ;

7. Les volumes d'eaux usées traitées apportés.

Le carnet sanitaire est transmis au préfet ainsi qu‘aux autres parties prenantes identifiées dans le dossier de demande au moins annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l'utilisation d'eaux usées traitées ou avant le 31 janvier de l'année n + 1. Les parties transmettent, à tout moment, le carnet sanitaire, à la demande du préfet.