Arrêté du 18 décembre 2023

Article 12

Créé le 29 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de tenue et de transmission d'un carnet sanitaire pour les eaux usées traitées

Résumé. Les producteurs et utilisateurs d'eaux usées traitées doivent garder un carnet numérique avec des informations importantes et le donner chaque année aux autorités.

Le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées tiennent à jour un carnet sanitaire au format numérique.
Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du producteur sont :
1. Les volumes d'eaux usées traitées fournis ;
2. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 9 et 10 du présent arrêté ;
3. Un recueil des opérations de suivi de la qualité, de maintenance et d'intervention réalisées sur l'installation de production.
Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du ou des utilisateurs sont :
1. Le type d'usage tel qu'identifié dans l'annexe I ;
2. Les périodes d'utilisation des eaux usées traitées ;
3. Le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'utilisation ;
4. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;
5. Les résultats des analyses des sols prévues à l'article 11 ;
6. Le cas échéant, les justificatifs de mise en œuvre des barrières par l'utilisateur ou tout autre établissement partie prenante aux barrières ;
7. Les volumes d'eaux usées traitées apportés.
Le carnet sanitaire est transmis au préfet ainsi qu‘aux autres parties prenantes identifiées dans le dossier de demande au moins annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l'utilisation d'eaux usées traitées ou avant le 31 janvier de l'année n + 1. Les parties transmettent, à tout moment, le carnet sanitaire, à la demande du préfet.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2023

Le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées tiennent à jour un carnet sanitaire au format numérique.
Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du producteur sont :
1. Les volumes d'eaux usées traitées fournis ;
2. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 9 et 10 du présent arrêté ;
3. Un recueil des opérations de suivi de la qualité, de maintenance et d'intervention réalisées sur l'installation de production.
Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du ou des utilisateurs sont :
1. Le type d'usage tel qu'identifié dans l'annexe I ;
2. Les périodes d'utilisation des eaux usées traitées ;
3. Le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'utilisation ;
4. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;
5. Les résultats des analyses des sols prévues à l'article 11 ;
6. Le cas échéant, les justificatifs de mise en œuvre des barrières par l'utilisateur ou tout autre établissement partie prenante aux barrières ;
7. Les volumes d'eaux usées traitées apportés.
Le carnet sanitaire est transmis au préfet ainsi qu‘aux autres parties prenantes identifiées dans le dossier de demande au moins annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l'utilisation d'eaux usées traitées ou avant le 31 janvier de l'année n + 1. Les parties transmettent, à tout moment, le carnet sanitaire, à la demande du préfet.