Créé le 8 janvier 2010
Il est institué auprès du secrétaire général un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services de l'administration centrale.
La composition de ce comité central est fixée ainsi qu'il suit :
a) Représentants de l'administration : dix membres titulaires et dix membres suppléants conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés conformément aux articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Créé le 8 janvier 2010 · En vigueur du 21 juillet 2010 au 3 décembre 2014
Un comité technique paritaire central est institué auprès de chaque directeur d'établissement public à caractère administratif relevant du ministère chargé de la culture mentionné ci-après :
Bibliothèque nationale de France ;
Bibliothèque publique d'information ;
Centre des monuments nationaux ;
Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
Centre national de la cinématographie ;
Centre national des arts plastiques ;
Centre national du livre ;
Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
Ecole du Louvre ;
Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Languedoc-Roussillon ;
Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse :
Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;
Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;
Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;
Ecole nationale supérieure d'art de la Villa Arson ;
Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;
Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;
Ecole nationale supérieure d'art Paris-Cergy ;
Ecole nationale supérieure de la photographie ;
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
Etablissement public du musée et domaine national du château de Fontainebleau ;
Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration ;
Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture ;
Etablissement public de Sèvres-Cité de la céramique ;
Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ;
Etablissement public du musée des Arts asiatiques-Guimet ;
Etablissement public du musée Rodin ;
Etablissement public du musée du Louvre ;
Etablissement public du musée du quai Branly ;
Etablissement public du château et du domaine national de Versailles ;
Institut national d'histoire de l'art ;
Institut national du patrimoine.
La composition de ces comités centraux est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.