Arrêté du 18 décembre 2009

TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX NORMES DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS DE POULES APPLICABLES LORS DE LA REMISE DIRECTE AU CONSOMMATEUR FINAL

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 30 décembre 2009

L'approvisionnement d'œufs prévu à l'article 3 du présent arrêté respecte les dispositions du point I 2) de la partie A de l'annexe XIV du règlement n° 1234/2007.
Par dérogation au point 2 de l'article 2 du présent arrêté, dans des cas particuliers liés à l'implantation de producteurs d'œufs dans des zones d'accès difficile, le préfet du département du site d'élevage des oiseaux d'élevage peut autoriser les établissements situés dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières à commercialiser leurs produits sur des marchés publics locaux situés à une distance supérieure à 80 km.

En vigueur depuis le mercredi 30 décembre 2009

TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX NORMES DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS DE POULES APPLICABLES LORS DE LA REMISE DIRECTE AU CONSOMMATEUR FINAL
Article 9