JORF n°0298 du 24 décembre 2009

TITRE V : EVALUATION ET PRISE EN COMPTE DE L'INTENSITE DES EFFETS DES PHENOMENES DANGEREUX ET DE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES

Article 9

L'intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence exprimées sous forme de seuils d'effets toxiques, d'effets de surpression, d'effets thermiques pour les hommes et les structures figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Pour les effets de projection, ils sont déterminés, selon une méthodologie que le rédacteur de l'étude de dangers justifie, pour les seuls produits de la classe 1.
Les effets des rayonnements ionisants sont déterminés selon une méthodologie proposée par le rédacteur en fonction des spécificités de l'ouvrage d'infrastructure concerné.

Article 10

La gravité des conséquences potentielles prévisibles d'un accident sur les personnes physiques résulte de la combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux, définie à l'article 9 du présent arrêté, et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets, en tenant compte, le cas échéant, des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et de la possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'accident si la cinétique de l'accident le permet. Pour les effets toxiques, les personnes exposées se limitent aux personnes potentiellement présentes dans le panache de dispersion du produit toxique considéré. L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident figure en annexe 2 du présent arrêté.
Les conséquences prévisibles d'un accident sur l'environnement font l'objet d'une évaluation qualitative dans l'étude.