JORF n°0298 du 24 décembre 2009

TITRE IV : EVALUATION ET PRISE EN COMPTE DE LA CINETIQUE DES PHENOMENES DANGEREUX ET ACCIDENTS

Article 6

Les études de dangers fournissent des éléments de cinétique d'évolution des phénomènes dangereux et de propagation de leurs effets, afin de permettre la planification et le choix des éventuelles mesures de sécurité à prendre.

Article 7

Lors de l'évaluation des conséquences d'un accident, sont prises en compte, d'une part, la cinétique d'apparition et d'évolution du phénomène dangereux correspondant et, d'autre part, celle de l'atteinte des enjeux humains et environnementaux puis de la durée de leur exposition au niveau d'intensité des effets correspondants. Ces derniers éléments de cinétique dépendent des conditions d'exposition des enjeux susvisés, et notamment de leur possibilité de fuite ou de protection.

Article 8

La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations objet du plan d'urgence avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux. Dans tous les autres cas, la cinétique est qualifiée de rapide.