JORF n°0298 du 24 décembre 2009

TITRE IER : INTERVENTIONS

Article 5

Les partis et groupements politiques peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur de Réseau France outre-mer.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.

Article 6

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
― mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
― recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
― porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
― tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
― procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
― recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres partis et groupements politiques ;
― apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
― faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
― faire usage de l'emblème national ;
― utiliser l'hymne national ;
― utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
― lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique ou à son représentant de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 8

Si un parti ou groupement politique souhaite intervenir dans une langue locale, il doit en informer le coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 9

Lorsqu'un parti ou groupement politique n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, il ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.

Article 10

Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres partis et groupements politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.

Article 11

Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente intervention dans une intervention ultérieure.

Article 12

Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.