JORF n°0298 du 24 décembre 2009

TITRE VI : EVALUATION ET PRISE EN COMPTE DE LA PROBABILITE D'OCCURRENCE DES PHENOMENES DANGEREUX

Article 11

Les phénomènes dangereux et accidents décrits dans l'étude de dangers font l'objet d'une évaluation de leur probabilité justifiée par le rédacteur de l'étude.
Lorsque le rédacteur ne dispose pas d'éléments statistiques et analytiques significatifs pour justifier les probabilités définies, il peut utiliser les probabilités forfaitaires mises à disposition par le ministre chargé du transport des matières dangereuses.
Lorsque le rédacteur dispose d'éléments statistiques et analytiques significatifs, il justifie les écarts entre les probabilités ainsi définies et les probabilités forfaitaires mises à disposition par le ministre chargé du transport des matières dangereuses.