Arrêté du 18 décembre 2008

Article 4

Abrogé1 octobre 2022

Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 12 avril 2018 au 30 septembre 2022

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants :

  • brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option judo-jujitsu et titulaire du 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;
  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ judo-jujitsu ” et titulaire du 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " judo-jujitsu " et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

- certificat de qualification professionnelle “ moniteur arts martiaux ” et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

- certificat de qualification professionnelle " assistant professeur d'arts martiaux " mention " judo-jujitsu " et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées.

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées.

Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option judo-jujitsu ;

- brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale judo, et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

- certificat fédéral pour l'enseignement bénévole délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

- certificat fédéral d'animateur suppléant délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

- brevet fédéral de moniteur deuxième degré délivré par la Fédération sportive et gymnique du travail et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

Est dispensé de l'attestation d'activité d'enseignement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau de judo inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2022

Abrogé parArrêté du 27 juillet 2022art. 4

En vigueur du jeudi 12 avril 2018 au vendredi 30 septembre 2022

Modifié parArrêté du 4 avril 2018art. 1

En vigueur du vendredi 28 janvier 2011 au mercredi 6 novembre 2013

Modifié parArrêté du 17 janvier 2011art. 2

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au jeudi 27 janvier 2011