Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5122-6 et D. 5122-7-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 41 ;
Vu les avis (1) de la Commission de la transparence ;
Vu la recommandation (1) de la Haute Autorité de santé en date du 18 octobre 2006 ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3 (I) et R. 163-7 (I-3°) du code de la sécurité sociale les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;
Considérant que les médicaments relevant du présent arrêté présentent un service médical rendu insuffisant pour justifier leur prise en charge par la collectivité ;
Considérant toutefois qu'une radiation immédiate des spécialités concernée pourrait avoir des conséquences négatives pour les populations intéressées et qu'il convient dès lors d'instaurer jusqu'au 31 décembre 2007 une période transitoire pendant laquelle la participation de l'assuré sera fixée à 85 % pour ces spécialités, conformément à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006,
Arrêtent :