JORF n°296 du 22 décembre 2006

Arrêté du 15 novembre 2006

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 420-3 et L. 424-1 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 12 octobre 2006,

Arrête :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 21 janvier 2005 susvisé est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie, et définissant les conditions particulières dans lesquelles les lieutenants de louveterie peuvent tenir leurs chiens en haleine. »

Article 2

L'article 2 de l'arrêté du 21 janvier 2005 susvisé est complété par un dixième alinéa rédigé comme suit :
« Une manifestation d'entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peut être autorisée par le préfet lorsqu'elle a lieu dans les conditions et aux périodes fixées à l'article 4. »

Article 3

Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 21 janvier 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler aux périodes et dans les conditions suivantes :
I. - A l'intérieur des enclos de chasse au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, toute l'année pour l'ensemble des catégories de chiens.
II. - Sur tous les autres territoires où la chasse est permise :
1° Pour les chiens courants :
a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;
b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.
2° Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :
a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;
b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.
3° Pour les chiens de sang :
a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et froide ;
b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.
4° Pour les chiens terriers :
a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril pour le broussaillage sur ongulés et pour la menée à voix sur lièvres, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;
b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, sur terrier naturel ;
c) Toute l'année, sur terrier artificiel. »

Article 4

Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel