Arrêté du 18 décembre 1992

Article 5

Créé le 27 décembre 1992 · En vigueur depuis le 17 novembre 2010

Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.

L'acte constitutif de la régie peut prévoir l'attribution exceptionnelle d'une avance complémentaire dont le montant est au plus égal au montant de l'avance initiale. La mise en œuvre de cette avance complémentaire est soumise à autorisation préalable du directeur général des finances publiques.

Le régisseur est dispensé d'un cautionnement complémentaire pour cette avance exceptionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 novembre 2010

Modifié parArrêté du 9 novembre 2010art. 1

Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.

L'acte constitutifde la régie peut prévoir l'attribution exceptionnelle d'une avance complémentaire dontle montant est au plus égal au montant de l'avance initiale. La mise en œuvre de cette avance complémentaire est soumise à autorisation préalable du directeur général des finances publiques.

Le régisseur est dispensé d'un cautionnement complémentaire pour cette avance exceptionnelle.

En vigueur du vendredi 1 février 2008 au mardi 16 novembre 2010

Modifié parArrêté du 16 janvier 2008art. 3

Le montantde l'avance fixé dans l'arrêté institutif est au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. Au-delà de cette limite, le montantde l'avance est fixépar arrêté ministériel.

En vigueur du dimanche 27 décembre 1992 au jeudi 31 janvier 2008

Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 14 août 1990 modifié. Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 précité.