Créé le 27 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 février 2008
Arrêté du 18 décembre 1992
Article 4
Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 14 août 1990 modifié. Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 précité.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le vendredi 1 février 2008
Modifié parArrêté du 16 janvier 2008art. 3
Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnitéde responsabilité dans les conditions définiespar l'arrêté du 14 août 1990 modifié. Les régisseurs d'avances sont dispensésde la constitution d'un cautionnement s'ils satisfontà la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 précité.
En vigueur du dimanche 27 décembre 1992 au jeudi 31 janvier 2008
Le régisseur, choisi parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat, est nommé par arrêté du préfet après agrément du comptable assignataire. Copie de l'arrêté de nomination est adressée à la direction générale des impôts.