Décret n°92-681 du 20 juillet 1992

Article 4

Créé le 22 juillet 1992

Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé par le ministre du budget ou avec son accord.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre du budget.
S'agissant de la création de régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur avec agrément du comptable assignataire.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.

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Abrogé depuis le jeudi 1 août 2019

Abrogé parDécret n°2019-798 du 26 juillet 2019art. 18 (V)

En vigueur du mercredi 22 juillet 1992 au mercredi 31 juillet 2019

Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé par le ministre du budget ou avec son accord.

Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre du budget.

S'agissant de la création de régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur avec agrément du comptable assignataire.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.