Arrêté du 18 avril 2016

Article 15

Créé le 29 avril 2016

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de capitaine de pêche conformes au présent arrêté sont instruites.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 avril 2016

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de capitaine de pêche conformes au présent arrêté sont instruites.