JORF n°0100 du 28 avril 2016

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE DE PÊCHE

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine de pêche est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle requis pour l'acquisition du diplôme d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
2° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

|MODULES À ACQUÉRIR (1)|FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2)| |----------------------|---------------------------------------------------------| | Module Pe4 | Capitaine de navire de pêche | | Module Pe5 | Conduite de la pêche |

3° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance des certificats mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III),
.5 Certificat général d'opérateur (CGO).

Article 5

1° Les conditions d'entrée en formation et d'obtention des modules en vue de la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle mentionnés au 1° de l'article 4 sont fixées dans l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;

2° Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 2° de l'article 4, tout candidat doit :

.1 Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

.2 Satisfaire à l'une des trois conditions suivantes :

.1 Soit avoir suivi les formations pour l'obtention des modules du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle ou bien être titulaire du diplôme ou du brevet, en cours de validité, d'officier chef de quart passerelle, et être titulaire :

.1 Du brevet de patron de pêche en cours de validité ;

.2 Du brevet de technicien supérieur maritime (BTSM) " pêche et gestion de l'environnement marin " ou

.3 Du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité ;

.2 Soit être titulaire du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande (DEO1MM) ou du brevet d'officier chef de quart de navire de mer en cours de validité, et être titulaire du brevet de patron de pêche en cours de validité ;

.3 Soit être titulaire du brevet de capitaine 3 000, du brevet de capitaine ou du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, en cours de validité.

Article 6

1° Chaque module mentionné au 2° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

  1. Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1) ; et
  2. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).
    2° Tout titulaire du BTSM « pêche et gestion de l'environnement marin » est réputé être titulaire du module « conduite de la pêche » sans qu'il soit nécessaire de le lui délivrer.

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions de l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 9

Tout candidat à un diplôme de capitaine de pêche doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Satisfaire à l'une des trois conditions suivantes :

.1 Soit être titulaire des modules du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle, du diplôme d'officier chef de quart passerelle ou du brevet, en cours de validité, d'officier chef de quart passerelle, et être titulaire :

.1 Du brevet de patron de pêche en cours de validité ;

. 2 Du brevet de technicien supérieur maritime (BTSM) " pêche et gestion de l'environnement marin " ou

. 3 Du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité ;

.2 Soit être titulaire du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande (DEO1MM) ou du brevet d'officier chef de quart de navire de mer en cours de validité, et du brevet de patron de pêche en cours de validité ;

.3 Soit être titulaire du brevet de capitaine 3 000, du brevet de capitaine ou du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, en cours de validité ;

3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 2° de l'article 4 ou, pour tout titulaire du BTSM pêche et gestion de l'environnement marin , être titulaire de l'attestation en cours de validité justifiant de l'acquisition du module capitaine de navire de pêche uniquement ; et

4° Etre titulaire de l'ensemble des certificats, en cours de validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche, mentionnés au 3° de l'article 4.