JORF n°0100 du 28 avril 2016

Article 14

Article 14

1° Tout titulaire du module « pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « conduite de la pêche » mentionné dans le présent arrêté ;
2° Tout titulaire du module « capitaine de navire de pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « capitaine de navire de pêche » mentionné dans le présent arrêté ;
3° Il peut être pris, pour satisfaire au 2.2 de l'article 5 ou au 2° de l'article 9 :
.1 Le brevet de chef de quart passerelle, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart passerelle ; ou
.2 Le brevet de chef de quart de navire de mer, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart de navire de mer.


Historique des versions

Version 1

1° Tout titulaire du module « pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « conduite de la pêche » mentionné dans le présent arrêté ;

2° Tout titulaire du module « capitaine de navire de pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « capitaine de navire de pêche » mentionné dans le présent arrêté ;

3° Il peut être pris, pour satisfaire au 2.2 de l'article 5 ou au 2° de l'article 9 :

.1 Le brevet de chef de quart passerelle, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart passerelle ; ou

.2 Le brevet de chef de quart de navire de mer, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart de navire de mer.