JORF n°0100 du 28 avril 2016

Article 6

Article 6

1° Chaque module mentionné au 2° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

  1. Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1) ; et
  2. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).
    2° Tout titulaire du BTSM « pêche et gestion de l'environnement marin » est réputé être titulaire du module « conduite de la pêche » sans qu'il soit nécessaire de le lui délivrer.

Historique des versions

Version 1

1° Chaque module mentionné au 2° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

1. Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1) ; et

2. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).

2° Tout titulaire du BTSM « pêche et gestion de l'environnement marin » est réputé être titulaire du module « conduite de la pêche » sans qu'il soit nécessaire de le lui délivrer.