Section précédente

Section suivante

Arrêté du 18 avril 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé21 novembre 2018
Abrogé21 novembre 2018

Créé le 24 avril 2013

Sont autorisés à concourir les candidats réunissant :
― les conditions fixées par le 3° de l'article 4 et l'article 8 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé ;
― les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées par l'arrêté du 27 mars 2009 modifié susvisé.
La liste des candidats admis à prendre part au concours sur titres pour le recrutement dans le corps des commissaires des armées est établie par décision du ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées).

Abrogé21 novembre 2018

Créé le 24 avril 2013

Le jury du concours sur titres comprend :
― un commissaire général, président ;
― le chef du bureau de gestion des corps de la direction centrale du service du commissariat des armées ou son représentant, vice-président ;
― un commissaire officier supérieur, examinateur ;
― des commissaires officiers supérieurs ou subalternes, sans voie délibérative, désignés pour leur expertise au regard du profil des candidats.
Un psychologue militaire ou civil peut prendre part aux entretiens, sans voix délibérative.

Abrogé21 novembre 2018

Créé le 24 avril 2013

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début du concours, leur remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

Abrogé21 novembre 2018

Créé le 24 avril 2013

La responsabilité de l'organisation générale du concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées.
La responsabilité du déroulement du concours incombe au président du jury ; ce dernier conduit les délibérations du jury, reçoit toute requête relative au déroulement du concours et lui donne la suite qu'il convient.

Abrogé21 novembre 2018

Créé le 24 avril 2013

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année en cours.
La décision est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée à l'intéressé.

Abrogé21 novembre 2018

Créé le 24 avril 2013

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

Abrogé depuis le mercredi 21 novembre 2018

En vigueur du mercredi 24 avril 2013 au mardi 20 novembre 2018

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8