Arrêté du 18 avril 2012

Article 1

Créé le 27 avril 2012 · En vigueur depuis le 22 juillet 2021

1. Pour être admis à entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour y effectuer un séjour n'excédant pas 90 jours pour toute période de 180 jours, tout étranger, non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit respecter les conditions d'entrée suivantes :
a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :

  • sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;
  • il contient au moins deux feuillets vierges ;
  • il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.
2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus visé. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.
3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (codes des visas).
4. La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette.
5. Le visa dont la vignette :

  • porte la mention valable pour France sauf CTOM est valable pour l'entrée sur le territoire défini au 1 du présent article ;
  • porte la mention DFA (départements français d'Amérique) est valable pour les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
  • porte la mention d'une seule collectivité est valable pour ce seul territoire.

6. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) n° 1683/95

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 juillet 2021

Modifié parArrêté du 8 juillet 2021art. 1

1\. Pour être admis à entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour y effectuer un séjour n'excédant pas 90 jours pour toute période de 180 jours, tout étranger, non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit respecter les conditionsd'entrée suivantes : a) Etre en possession d'un documentde voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitainesqui remplisse les critères suivants :

* sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; * il contient au moins deux feuillets vierges ; * il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.2\. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus visé. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications. 3\. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 durèglement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009établissant un code communautaire des visas (codes des visas). 4\. La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette. 5\. Le visa dont la vignette : * portela mention valablepour France sauf CTOMest valablepour l'entrée surle territoire défini au 1 du présent article ; * porte la mention DFA (départements françaisd'Amérique) est valable pour les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy; * porte la mentiond'une seule collectivité est valable pour ce seul territoire. 6\. Pour qu'unvisa puisse y être apposé, ledocument de voyage doit satisfaire aux critères énoncésau point 1 alinéa adu présent article.

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au mercredi 21 juillet 2021

1. Pour être admis à entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être muni d'un document ou de documents de voyage en cours de validité et reconnus par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines, revêtus, le cas échéant, d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française.
2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés et dans les conditions d'ouverture répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus visé. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoquent une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. L'assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.
3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont les caractéristiques techniques et sécuritaires sont contenues dans le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 modifié établissant un modèle type de visa ou ont été adoptées sur la base de ce règlement.
4. La validité territoriale du visa en France est mentionnée sur la vignette.
5. Le visa porte la mention de la collectivité pour le territoire de laquelle il est valable.
6. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
a) Sa durée de validité doit être supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration du visa sollicité ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges ;
c) Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.