Arrêté du 18 avril 2011

Article 9

Créé le 4 mai 2011 · En vigueur depuis le 8 avril 2023

La licence de station d'aéronef est établie pour une durée de six ans dans le cas d'un aéronef mentionné à l'article R. 133-1-2 du code de l'aviation civile exempté de l'obligation de détenir un document de navigabilité ou pour une durée illimitée dans les autres cas. Elle reste valide tant qu'elle n'est pas périmée et que :

-la station d'émission radioélectrique de l'aéronef et des engins de sauvetage embarqués reste conforme à la liste des émetteurs identifiée sur la licence ;
-si applicable, les tests périodiques de bon fonctionnement prévus à l'article 14 ont été réalisés ;
-la station d'émission d'aéronef a été entretenue conformément aux dispositions de maintenance applicables à l'aéronef et aux équipements installés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 avril 2023

Modifié parArrêté du 30 mars 2023art. 1

La licence de station d'aéronef est établie pour une durée de six ans dans le cas d'un aéronef mentionné à l'articleR. 133-1-2 du code de l'aviation civile exempté de l'obligation de détenir un document de navigabilitéou pour une durée illimitée dans les autres cas. Elle reste valide tant qu'elle n'est pas périmée et que :

\-la station d'émission radioélectrique de l'aéronef et des engins de sauvetage embarqués reste conforme à la liste des émetteurs identifiée sur la licence ; \-si applicable,les tests périodiques de bon fonctionnement prévus à l'article 14 ont été réalisés ; \-la station d'émission d'aéronef a été entretenue conformément aux dispositions de maintenance applicables à l'aéronef et aux équipements installés.

En vigueur du mercredi 4 mai 2011 au vendredi 7 avril 2023

La licence de station d'aéronef est établie pour une durée de six ans dans le cas d'un aéronef exempté de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1 ou pour une durée illimitée dans les autres cas. Elle reste valide tant qu'elle n'est pas périmée et que :
― la station d'émission radioélectrique de l'aéronef et des engins de sauvetage embarqués reste conforme à la liste des émetteurs identifiée sur la licence ;
― les tests périodiques de bon fonctionnement prévus à l'article 14 ont été réalisés ;
― la station d'émission d'aéronef a été entretenue conformément aux dispositions de maintenance applicables à l'aéronef et aux équipements installés.