Arrêté du 18 avril 2011

Article 10

Créé le 4 mai 2011

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer la licence s'il constate que les conditions de délivrance ou de maintien de la validité de la licence ne sont pas respectées, après que la personne concernée a été en mesure de présenter ses observations.

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En vigueur depuis le mercredi 4 mai 2011

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer la licence s'il constate que les conditions de délivrance ou de maintien de la validité de la licence ne sont pas respectées, après que la personne concernée a été en mesure de présenter ses observations.