Arrêté du 18 avril 2011

Article 12

Créé le 4 mai 2011 · En vigueur depuis le 8 avril 2023

La référence d'approbation d'un émetteur visée à l'article 4 peut être :
a) La référence aviation civile de l'émetteur dans la liste visée à l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé ; ou
b) La référence aviation civile de l'émetteur dans la liste visée à l'article 13 du présent arrêté ; ou
c) La référence d'une autorisation délivrée conformément à la sous-partie O de l'annexe I au règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

Effets de cet article

cite

 annexe au règlement (CE) n° 1702/2003 susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 avril 2023

Modifié parArrêté du 30 mars 2023art. 1

La référence d'approbation d'un émetteur visée à l'article 4 peut être : a) La référence aviation civile de l'émetteur dans la liste visée à l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé ; ou b) La référence aviation civile de l'émetteur dans la liste visée à l'article 13 du présent arrêté ; ou c) La référence d'une autorisation délivrée conformément à la sous-partie O de l'annexe I au règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

En vigueur du mercredi 4 mai 2011 au vendredi 7 avril 2023

La référence d'approbation d'un émetteur visée à l'article 4 peut être :
a) La référence aviation civile de l'émetteur dans la liste visée à l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé ; ou
b) La référence aviation civile de l'émetteur dans la liste visée à l'article 13 du présent arrêté ; ou
c) La référence d'une autorisation délivrée conformément à la sous-partie O de l'annexe au règlement (CE) n° 1702/2003 susvisé.