JORF n°0117 du 21 mai 2008

Annexes

Article Annexe I

Installation et exploitation des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes

  1. Installation des réservoirs enterrés

Les réservoirs sont maintenus solidement de façon qu’ils ne puissent remonter sous l’effet de la poussée des eaux ou sous celui de la poussée des matériaux de remblayage.

En aucun cas une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavation) ne peut se trouver au-dessous d’un réservoir enterré.

Le réservoir est entouré d’une couche de sable surmontée d’une couche de terre bien pilonnée d’une épaisseur minimale de 0,50 mètre à la partie supérieure du corps du réservoir.

Si l’installation contient plusieurs réservoirs, leurs parois sont distantes d’au moins 0,20 mètre.

Aucun stockage de matière combustible ne se trouve au-dessus d’un réservoir enterré.

Tout passage de véhicules et tout stockage de matériaux divers au-dessus d’un réservoir sont interdits à moins que le réservoir ne soit protégé par un plancher ou un aménagement pouvant résister aux charges éventuelles.

  1. Epreuves initiales et vérification de l’étanchéité

Les réservoirs subissent, avant leur mise en service, sous la responsabilité du constructeur, une épreuve hydraulique à une pression conforme aux normes prévues par construction, ainsi qu’un contrôle diélectrique à la tension prévue dans les normes.

En outre, le maître d’ouvrage s’assure de l’intégrité du revêtement par un contrôle visuel avant remblayage de la cavité. L’étanchéité de l’installation (cuve, raccords, joints tampons et tuyauteries) est vérifiée, par un organisme, accrédité comme prévu à l'article 8, avant la mise en service de l'installation.

Les tuyauteries dans lesquelles les produits circulent par refoulement sont soumises à une pression d’épreuve hydraulique de 3 bars par un organisme accrédité pour le contrôle d'étanchéité des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes.

  1. Jaugeage et transfert de vapeurs

Le jaugeage par pige ne produit pas de déformation de la paroi du réservoir. Le tube de ce jaugeage est automatiquement fermé à sa partie supérieure par un tampon hermétique qui ne sera ouvert que pour le jaugeage ; cette opération est interdite pendant l’approvisionnement du réservoir.

Pour les liquides inflammables de catégorie B ou le superéthanol, l’orifice du jaugeage par pige ainsi que toute gaine ou tuyauterie susceptible de transférer des vapeurs ne peuvent déboucher dans un local d’habitation ou un lieu de travail permanent.

  1. Tuyauteries

L’orifice de chacune des tuyauteries de remplissage est fermé, en dehors des opérations d’approvisionnement, par un obturateur étanche.

Dans le cas des réservoirs de liquides inflammables de catégorie B ou de superéthanol, la tuyauterie de remplissage ne peut desservir qu’un seul réservoir. Elle plonge jusqu’à proximité du fond de celui-ci.

Plusieurs réservoirs destinés au stockage des liquides inflammables de catégorie C ou D n’ont une tuyauterie de remplissage commune que s’ils sont destinés à contenir le même produit et si l’altitude du niveau supérieur de chacun d’eux est identique. Dans ce cas, chaque réservoir est isolé par un robinet et équipé d'un limiteur de remplissage conçu de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 13616, NF EN 13616-1 ou NF EN 13616-2, dans leur version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif, est présumé satisfaire à cette exigence. Un seul limiteur de remplissage suffit si les réservoirs sont reliés entre eux au-dessous du niveau maximal de liquide par des tuyauteries d’un diamètre supérieur à celui de la tuyauterie de remplissage.

L’emploi d’oxygène ou d’air comprimé est interdit pour assurer la circulation des liquides inflammables.

  1. Accessoires

Les connexions des tuyauteries, les tampons de visite et la robinetterie sont métalliques et conçus pour résister aux chocs, au gel et aux variations de pressions ou de dépression des contrôles et épreuves que subissent les réservoirs. Ces accessoires se trouvent à la partie supérieure des réservoirs à l’exception des tuyauteries de liaison entre deux réservoirs citées au point 4 précédent.

  1. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes en vigueur.

Article Annexe II

Règles à respecter lors des contrôles d’étanchéité

Méthode acoustique pour le contrôle des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes

  1. Traçabilité du contrôle

Pendant le contrôle acoustique de l’étanchéité du réservoir et/ou des tuyauteries associées, il est nécessaire de contrôler et d’avoir la traçabilité :

– de la variation de la dépression ;

– des différences de hauteurs de niveaux avant et après dépression.

Pour ce faire, il convient de procéder à l’enregistrement ou à l’impression des signaux captés pendant 6 minutes par capteur.

  1. Diagnostic définitif de l’installation

Une installation est déclarée étanche si :

– l’enregistrement ou l’impression a été effectué sur la durée totale prédéfinie ;

– toute mesure supérieure à la valeur de référence peut être justifiée par l’opérateur comme résultante d’un bruit parasitaire et non d’un défaut d’étanchéité ;

– les mesures prises sont restées proches des valeurs de référence (hors signal parasitaire expliqué par l’opérateur) pendant toute la durée du test et l’opérateur n’a pas entendu, enregistré ou imprimé de signal de fuite.

Méthode hydraulique pour le contrôle des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes

  1. Valeur de pression

Les pressions utilisées pour ce contrôle sont maintenues à 500 mbars pendant 30 minutes, sauf pour les tuyauteries sous pression pour lesquelles la valeur est de 3 bars.

Dans le cadre du contrôle de tuyauteries sous pression, le remplissage pour le contrôle peut s’effectuer avec le carburant de service uniquement dans le cas du carburant aviation, du superéthanol ou d’autres carburants ayant des problèmes de miscibilité avec l’eau. Dans les autres cas, le remplissage se fait à l’eau.

  1. Diagnostic définitif de l’installation

Une installation est déclarée étanche si aucune chute de pression stabilisée de plus de 20 mbars n’est constatée pendant les 30 minutes de l’épreuve.

Article Annexe III

Qualification des entreprises réalisant la transformation de réservoirs selon les dispositions de l’article 16 de l’arrêté

Les entreprises sont qualifiées selon les dispositions minimales suivantes :

  1. L’entreprise fournit à l’organisme un dossier comprenant :

– la description de la méthode de transformation qu’elle met en œuvre ;

– les types de revêtements qui seront utilisés ;

– la description des modalités de mise en œuvre et les contrôles réalisés à chaque étape de la transformation ;

– la description du système de détection mis en place et ses modalités de mise en œuvre.

  1. L’organisme réalise des essais sur éprouvette(s) et/ou réservoir(s) prototype(s) selon des modalités définies dans un cahier des charges précis. Ces essais portent sur :

– la tenue mécanique du réservoir transformé (mesures de dureté, d’adhérence des éventuels sur-revêtements, mesure de la résistance aux chocs et à la pression) ;

– l’étanchéité de la transformation (mesures de compacité) ;

– la durabilité de la transformation (essais de compatibilité chimique en phase liquide et gazeuse).

  1. Ces essais en laboratoire sont complétés par un audit initial sur une installation proposée par l’entreprise afin de vérifier les points suivants :

– la mise en œuvre effective du procédé de transformation tel que décrit dans le dossier déposé par l’entreprise ;

– la mise en œuvre effective des contrôles décrits dans le dossier ainsi que de contrôles complémentaires, le cas échéant, que l’organisme souhaiterait mener.

  1. L’organisme peut alors délivrer un certificat ou équivalent qui fait apparaître a minima :

– les coordonnées de l’organisme qui a accordé la qualification ;

– les coordonnées de l’entreprise ;

– le(s) document(s) de référence pris en compte pour la qualification de l’entreprise ;

– la date de début de validité et la durée de validité qui ne saurait excéder un an.

  1. L’organisme effectue un contrôle annuel du respect effectif des modalités décrites dans le dossier initial de façon similaire à l’audit initial, sur un site proposé par l’entreprise. En cas de non-conformité, l’habilitation n’est pas renouvelée.